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27/02/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0148.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2019, P.19.0148.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0148.F
L. S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet est établi à Ath, avenue Léon Jouret, 22, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2019, sous le numéro C.100/19, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée co

nforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0148.F
L. S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai, dont le cabinet est établi à Ath, avenue Léon Jouret, 22, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 février 2019, sous le numéro C.100/19, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 89bis du Code d'instruction criminelle et 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Quant à la première branche :

Le moyen soutient que le mandat d'arrêt est irrégulier dès lors qu'il a été décerné à la suite d'une perquisition effectuée sur la base d'une ordonnance dont l'arrêt ne constate pas qu'elle a été exhibée lors de l'exécution de cette mesure ou, à tout le moins, que le demandeur a été informé verbalement des poursuites à l'origine de celle-ci et de son objet.

Il n'apparaît pas des conclusions déposées au nom du demandeur devant la chambre des mises en accusation que celui-ci ait invoqué cette circonstance.

Présenté pour la première fois dans l'instance en cassation et exigeant, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, qui échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que le mandat d'arrêt est irrégulier dès lors qu'il a été décerné à la suite d'une visite domiciliaire effectuée dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, sur la base d'une ordonnance de perquisition établie en néerlandais par le juge d'instruction de Gand et non accompagnée d'une traduction en français, en violation de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Avant sa modification par l'article 5 de loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, l'article 40, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 juin 1935 disposait :
« Les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d'office par le juge.
Cependant, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt ».

L'article 5 de loi du 25 mai 2018 prévoit que les deux premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 sont remplacés par la disposition suivante :
« Sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité ».

Par sa généralité, cet article vise les dispositions de la loi qui concernent la procédure tant civile que pénale.

En vertu de l'article 861, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.

Le moyen ne soutient pas et il n'apparaît pas des conclusions déposées au nom du demandeur devant la chambre des mises en accusation que celui-ci ait invoqué la circonstance que l'absence d'une traduction en français de l'ordonnance de perquisition rédigée en néerlandais, avait nui à ses intérêts.

Il s'ensuit qu'à supposer que l'absence de traduction de l'ordonnance de perquisition constitue une violation de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935, les juges d'appel n'auraient pu en déduire la nullité que le demandeur invoque.

Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-sept euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-neuf par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0148.F
Date de la décision : 27/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-27;p.19.0148.f ?

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