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27/02/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1121.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2019, P.18.1121.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1121.F
B.P., P., D., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, Serge Marcy, avocat au barreau de Verviers, et Louise Diagre, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

VILLE DE LIEGE, représentée par son collège communal,
partie civile,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
r>I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cou...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1121.F
B.P., P., D., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, Serge Marcy, avocat au barreau de Verviers, et Louise Diagre, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

VILLE DE LIEGE, représentée par son collège communal,
partie civile,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le demandeur, qui est un ancien inspecteur de police de la Ville de Liège, fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les poursuites exercées à son encontre, alors que l'enquête le concernant a été intégralement réalisée par les services de police de ladite ville, le privant ainsi d'une enquête indépendante et impartiale.

L'équité procédurale peut être compromise lorsque le recueil des preuves, dans son ensemble, s'est déroulé dans des circonstances qui mettent en doute la fiabilité de la preuve obtenue parce que le doute plane sur l'impartialité de l'enquêteur.

La crainte d'une récolte de preuves réalisée de manière partiale doit toutefois être justifiée de manière objective, en manière telle que le juge doit constater qu'il existe des motifs faisant légitimement craindre aux parties la naissance d'un tel risque de partialité.

Le caractère suffisant du degré d'indépendance et d'impartialité des personnes et organes en charge de l'enquête s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances particulières de chaque espèce.

En vertu de l'article 28bis, § 1er, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, l'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi, qui en assume la responsabilité.

Si les fonctionnaires de la police judiciaire tiennent leurs pouvoirs de la loi et agissent d'office, leurs fonctions s'exercent néanmoins sous la direction et la surveillance du procureur du Roi.

Aux termes des articles 55, alinéa 2, et 56, alinéa 1er, du même code, l'instruction est conduite sous la direction et l'autorité d'un juge indépendant et impartial qui en assume la responsabilité.

Le juge constate souverainement les faits dont il déduit le caractère équitable ou non de la procédure, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

A cet égard, l'arrêt considère que

- l'enquête a été confiée au service du contrôle interne de la direction des ressources humaines de la police de Liège, qui est un service spécialisé, distinct de celui où le demandeur était en activité ;
- les devoirs de l'enquête judiciaire ont été réalisés par des policiers, placés sous la direction du procureur du Roi, puis d'un juge d'instruction, qui ne sont pas des collègues directs des personnes ayant fait l'objet des mesures d'investigation ;
- le demandeur n'a fait valoir aucun grief précis portant sur la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, ni formulé de critique objective « de nature à remettre en cause la fiabilité, l'effectivité et l'impartialité du contenu des devoirs d'enquête réalisés par les enquêteurs » ;
- l'ensemble des devoirs d'enquête ont été soumis à la contradiction des parties et ont pu librement être contredits devant une juridiction indépendante et impartiale.

En déduisant de ces considérations, prises dans leur ensemble, qu'une enquête menée sous les directives de l'autorité judiciaire avait été réalisée par des policiers qui n'ont pas manqué à leur devoir d'indépendance et d'impartialité, fussent-ils membres d'un même corps de police que les personnes suspectées et soumis à une hiérarchie commune, les juges d'appel ont pu légalement décider que le caractère équitable du procès n'a pas été compromis et que les droits de la défense ont été respectés.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir refusé d'ordonner les devoirs d'enquête complémentaires sollicités par voie de conclusions, à confier à « une autorité hiérarchiquement indépendante ».

La cour d'appel a considéré de manière souveraine qu'elle disposait des éléments nécessaires pour se déterminer sur la culpabilité du demandeur.

Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des juges d'appel et exige, pour son examen, une vérification en fait des éléments de la cause, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-neuf par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1121.F
Date de la décision : 27/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-27;p.18.1121.f ?

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