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27/02/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1119.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2019, P.18.1119.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1119.F
AUXIFINA, société anonyme, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock, 87/4,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Loix, avocat au barreau de Liège, et Elisa Van Bocxlaer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. G.Y.,
2. M. F.,
avocats, agissant en qualité de curateurs de la société coopérative à responsabilité limitée Label Action, dont le cabinet est établi à Liège, rue des Augustins, 32,
3. J. N.,
4. C. C.

,
5. E. V.,
6. E. P.,
7. parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le po...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1119.F
AUXIFINA, société anonyme, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock, 87/4,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Loix, avocat au barreau de Liège, et Elisa Van Bocxlaer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. G.Y.,
2. M. F.,
avocats, agissant en qualité de curateurs de la société coopérative à responsabilité limitée Label Action, dont le cabinet est établi à Liège, rue des Augustins, 32,
3. J. N.,
4. C. C.,
5. E. V.,
6. E. P.,
7. parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est tiré d'un grief de contradiction d'une part entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, au sein même du dispositif de celui-ci.

Il est d'abord reproché aux juges d'appel de s'être contredits, en ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation tout en confirmant, pour les mêmes infractions, l'amende assortie d'un sursis partiel simple prononcée par le premier juge.

Avant d'ordonner la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans, les juges d'appel ont énoncé au dispositif de l'arrêt que la condamnation à une amende assortie d'un sursis partiel simple infligée à la demanderesse est rapportée, autrement dit, supprimée.

Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen, dans cette mesure, manque en fait.

Il est ensuite reproché aux juges d'appel d'avoir confirmé que les préventions d'escroquerie visées aux points B.7, B.8 et B.9 de la citation demeuraient établies au terme de la motivation pertinente du premier juge qu'ils ont adoptée, sans avoir repris ces préventions au dispositif de l'arrêt.

Il ressort de ce dispositif que le jugement entrepris est confirmé à l'exception de six émendations qui y sont détaillées.

Les juges d'appel n'avaient dès lors pas à reprendre au dispositif de leur arrêt les préventions d'escroquerie visées au moyen.

Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, à cet égard également, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

La demanderesse fait grief aux juges d'appel d'avoir confirmé sa condamnation du chef des préventions de faux en écritures visées sous les points A.1, A.2 et A.4 à 6, au terme d'une motivation qui fait référence aux seules considérations du premier juge.

Si le juge doit, en cas de contestation, motiver sa décision sur la culpabilité en donnant, à tout le moins, de façon concrète et succincte, les raisons principales de sa décision, indépendamment du dépôt ou non de conclusions, cette obligation ne lui interdit pas de renvoyer aux motifs du premier juge lorsque, comme en l'espèce, il considère que leur pertinence n'est pas ébranlée par la défense proposée.

Procédant de la prémisse juridique contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs :

Sur le premier moyen et le surplus du second moyen :

L'arrêt confirme le jugement dont appel qui a reçu les constitutions de partie civile des défendeurs, a réservé à statuer quant au fondement de ces demandes civiles et a ordonné la réouverture des débats à cet effet. Il renvoie la cause au premier juge et alloue une indemnité de procédure aux troisième, quatrième et sixième défendeurs.

Ces décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cette disposition.

Prématuré, le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens, étrangers à la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-neuf par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1119.F
Date de la décision : 27/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-27;p.18.1119.f ?

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