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27/02/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1090.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2019, P.18.1090.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1090.F
C. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe de Wind, avocat au barreau de Liège,

contre

C. M.,
partie civile,
défendeur en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au

présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vander...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1090.F
C. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe de Wind, avocat au barreau de Liège,

contre

C. M.,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Le moyen est pris de la violation de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Il reproche aux juges d'appel de ne pas avoir motivé leur choix de condamner le demandeur à une peine d'emprisonnement et d'amende alors que la loi leur permettait de ne prononcer qu'une seule de celles-ci.

L'obligation de motivation spéciale prescrite par l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est imposée au juge dans la mesure où il choisit d'infliger une sanction qu'il n'était pas tenu de prononcer.

L'arrêt énonce que le demandeur ne présente que des antécédents de roulage, que les peines d'emprisonnement et d'amende infligées par le tribunal correctionnel sont légales et légalement motivées par référence, notamment, au traumatisme subi par le défendeur et au trouble à l'ordre public que représente une scène de menaces par arme à feu sur la voie publique. Il ajoute que la mesure de suspension du prononcé de la condamnation sollicitée ne correspond pas aux nécessités d'une juste répression dès lors qu'elle est susceptible de donner un sentiment d'impunité au demandeur, déjà condamné pour des faits infiniment moins graves, par comparaison avec ces antécédents.

Par ces considérations, l'arrêt ne donne pas à connaître les motifs pour lesquels les juges d'appel ont condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement et d'amende, alors que l'article 23 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, qui détermine la peine la plus lourde à appliquer du chef des préventions déclarées établies, leur permettait de ne lui infliger qu'une de ces peines.

Le moyen est fondé.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

La cassation de la décision prononcée sur la peine entraîne l'annulation de la décision prononcée sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré les infractions établies dès lors que l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur :

N'ayant pas été signifié à la partie contre laquelle il est dirigé, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué et tant qu'il statue sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-cinq euros quatre-vingt-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-neuf par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1090.F
Date de la décision : 27/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-27;p.18.1090.f ?

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