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27/02/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0982.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 février 2019, P.18.0982.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0982.F
P.L., C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ta

mara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.



II. LA DÉCISIO...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0982.F
P.L., C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir dit son opposition non avenue en déduisant la renonciation à participer à l'audience d'une négligence et d'un désintérêt manifeste pour la procédure au motif qu'il n'a pas vérifié au greffe la date de la remise de la cause.

L'article 6 de la Convention, tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, exige qu'un prévenu condamné par défaut ait la possibilité qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, à moins qu'il soit établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou qu'il a eu l'intention de se soustraire à la justice.

Il s'ensuit que la notion d'excuse légitime visée à l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre les cas où l'opposant, qui a eu connaissance de la citation, n'invoque pas la force majeure mais un motif faisant apparaître que son absence n'emportait aucune renonciation à son droit de comparaître et de se défendre, ou aucune volonté de se soustraire à la justice.

La seule circonstance que l'absence de l'opposant résulte de sa propre négligence n'exclut pas l'existence d'une excuse légitime au sens de la disposition précitée.

Le juge apprécie souverainement les éléments invoqués à l'appui de l'excuse légitime, la Cour vérifiant toutefois s'il n'a pas déduit de ses constatations des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

L'arrêt constate d'abord que la cause a été introduite à l'audience du 4 septembre 2013 et a été reportée à quatre reprises, contradictoirement à l'égard du demandeur qui, à ces occasions, a été représenté par son conseil ou assisté par celui-ci.

Il énonce ensuite admettre l'erreur d'agenda invoquée par le demandeur pour justifier son absence à l'audience mais relève que celui-ci, bien que sachant que la cause était fixée à une audience de la cour d'appel à un moment ou à un autre, n'a entrepris aucune vérification auprès du greffe et ne précise pas quelle autre date il aurait retenu.

En déduisant de cette absence de vérification de la date d'audience que le demandeur a renoncé au droit de comparaître et de se défendre, les juges d'appel n'ont pas pu légalement justifier leur décision.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du mémoire qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du présent dispositif.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'opposition recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille dix-neuf par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0982.F
Date de la décision : 27/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-27;p.18.0982.f ?

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