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25/02/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0262.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2019, C.18.0262.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0262.F
R.-M. B.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

COMMUNE DE [...],
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cas

sation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Liège, statuant com...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0262.F
R.-M. B.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

COMMUNE DE [...],
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 7 mars 2013.
Le 28 janvier 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 28 janvier 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 59, alinéa 1er, du statut du personnel de la défenderesse dispose que la mise en disponibilité est prononcée par le conseil communal.
La décision du conseil communal de mettre un agent en disponibilité modifie la position administrative de celui-ci et est une décision constitutive de droit créant, dans le chef de cet agent, une situation juridique nouvelle.
Aux termes de l'article 68 de ce statut, est mis d'office en disponibilité l'agent dont l'absence pour maladie se prolonge au-delà du congé auquel il peut prétendre en application de l'article 99.
Il résulte des articles 61 et 66 du même statut que la disponibilité de l'agent prend fin, soit lorsqu'il remplit les conditions pour être mis à la retraite, soit lorsqu'il reprend son activité.
Il s'ensuit que la décision du conseil communal de mettre en disponibilité un agent dont l'absence pour maladie se prolonge au-delà du congé auquel il peut prétendre en application de l'article 99 produit ses effets jusqu'à la date à laquelle cet agent, soit remplit les conditions pour être mis à la retraite, soit reprend son activité.
Partant, lorsqu'une absence pour maladie qui fonde une décision de mise d'un agent en disponibilité se prolonge de manière ininterrompue, d'éventuelles décisions subséquentes de mise en disponibilité ne modifient pas la position administrative de cet agent.
En vertu de l'article 70 du statut précité, l'agent mis en disponibilité pour maladie perçoit un traitement d'attente égal à 60 p.c. de son dernier traitement d'activité.
L'article 71 de ce statut dispose que, par dérogation à l'article 70, l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée. Le service de santé administratif décide si l'affection, dont souffre l'agent, constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que l'agent n'ait été, pour une période continue de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre. Cette décision entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.
Il ressort de l'article 71 que l'agent dont la maladie qui l'affecte est reconnue comme une maladie ou infirmité grave et de longue durée par le service de santé administratif bénéficie d'un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité à la date du début de sa disponibilité, même si, au cours de la période de disponibilité, cette maladie avait fait l'objet d'une première décision refusant de la reconnaître comme une maladie ou infirmité grave et de longue durée, cette décision fût-elle définitive.
L'arrêt attaqué constate, par appropriation des motifs du jugement entrepris, que la demanderesse « est atteinte depuis plusieurs années d'une maladie chronique qui entraîne des périodes de rémission suivies de phases de rechute », qu' « une décision du conseil communal du 29 octobre 2001 l'a placée en disponibilité à partir du 23 octobre 2001 », qu' « une décision du conseil communal du 8 novembre 2002 l'a placée en disponibilité à partir du 3 octobre 2002 », qu' « une décision du conseil communal du 7 novembre 2003 l'a placée en disponibilité à partir du 3 octobre 2003 » et que « ces trois décisions correspondent à une absence de [la demanderesse] pour maladie de manière ininterrompue entre le 10 septembre 1991 [lire : 2001] et le 18 octobre 2004 ».
Il constate également que, « le 18 septembre 2002, la [défenderesse] a sollicité la comparution de [la demanderesse] devant la commission des pensions », que, « le 18 novembre 2002, cette commission lui a notifié la décision » qu'elle ne remplit « pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé ; [qu'elle est] actuellement inapte à l'exercice de [ses] fonctions, [et qu'elle n'est] pas atteinte d'une affection à ranger parmi celles qui sont visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l'État » ; que, « le 9 mars 2004, la [défenderesse] a sollicité à nouveau la comparution de [la demanderesse] devant la commission des pensions », que « la décision de cette commission notifiée le 5 août 2004 concluait également que [la demanderesse] n'était pas dans les conditions médicales pour être admise à la pension prématurée et n'était pas atteinte d'une affection à ranger parmi celles qui sont visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 », que, sur le recours de la demanderesse, « la décision rendue en degré d'appel notifiée le 4 août 2005 conclut que [la demanderesse] est apte dès à présent à titre de réadaptation à la reprise d'un service à mi-temps pour une période de six mois et est atteinte d'une affection à ranger parmi celles qui sont visées à l'article relatif aux maladies graves et de longue durée », et qu' « une lettre du 7 avril 2005 du service de santé administratif précise que le droit à l'article 15 (maladie grave et de longue durée) prend cours à dater du 18 octobre 2004, date de la consultation contradictoire intervenue en appel ».
L'arrêt attaqué considère que « le service de santé administratif a rendu, le 18 novembre 2002, une décision définitive qui ne reconnaît pas à [la demanderesse] l'existence d'une maladie grave et de longue durée au sens des dispositions légales prérappelées », que « cette décision revêt un caractère définitif », que « l'existence d'une maladie grave et de longue durée ne peut lui être reconnue avant le 18 novembre 2002 », que, « lorsque [la demanderesse] a été reconnue atteinte d'une maladie grave et de longue durée, elle était en disponibilité par effet d'une décision du conseil communal du 7 novembre 2003, décision qui n'avait pas fait l'objet d'un recours devant la tutelle ou le conseil d'État », que « c'est donc cette dernière date qui doit être prise en compte pour fixer l'effet de la décision [de] 2005 reconnaissant le caractère de maladie grave et de longue durée de l'affection dont elle est atteinte » et que « la période antérieure est couverte par la décision définitive du 18 novembre 2002 dont question ci-avant ».
L'arrêt attaqué, qui, sur la base de ces motifs, décide que la demanderesse ne pouvait bénéficier d'un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité qu'à partir du 7 novembre 2003, viole l'article 71 précité.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0262.F
Date de la décision : 25/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-25;c.18.0262.f ?

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