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21/02/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0356.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 février 2019, C.18.0356.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0356.F
M. D. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

M.-Th. M. M. B.,
défenderesse en cassation,

en présence de

1. V. D.,
2. L. D. G.,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribu

nal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Mireille Delange a fait ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0356.F
M. D. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

M.-Th. M. M. B.,
défenderesse en cassation,

en présence de

1. V. D.,
2. L. D. G.,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 1241, alinéa 1er, du Code judiciaire, à moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil concernant les personnes majeures qui se trouvent en état de prodigalité, et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête demandant une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du même code, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant l'état de santé de la personne à protéger. L'alinéa 5 précise que, lorsque, en cas d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré ; dans l'affirmative, le juge désigne un expert médical qui doit émettre un avis sur l'état de santé de la personne à protéger.
Le juge du fond apprécie en fait si les circonstances invoquées par le requérant constituent un motif d'urgence justifiant l'absence de certificat médical. La Cour vérifie toutefois si ce juge n'a pas déduit des faits qu'il a constatés des conséquences qu'ils ne peuvent justifier.
Le jugement attaqué constate que la défenderesse n'a pas joint de certificat médical à la requête du 30 août 2016 par laquelle elle demandait une mesure de protection judiciaire à l'égard du demandeur, résidant depuis 2009 dans la maison de repos qu'elle dirigeait, que l'ex-épouse du demandeur disposait depuis 2001 d'un mandat général pour accomplir les actes d'administration et de disposition de ses biens, qu'au 31 juillet 2016, le demandeur devait environ cinq mille euros à la maison de repos et qu'il avait annoncé le 25 août qu'il quitterait la maison de repos le 30 septembre 2016.

Le jugement attaqué déduit l'urgence de la circonstance que le demandeur s'apprêtait à quitter définitivement la maison de repos sans être protégé alors que ses biens étaient gérés par un tiers qui ne semblait pas les gérer dans le seul intérêt du demandeur.
Sur la base de ces motifs, qui sont étrangers aux raisons pour lesquelles la demande de mesure de protection ne pouvait attendre le temps nécessaire pour recueillir le certificat médical, le jugement attaqué ne décide pas légalement que la requête est recevable.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun à V. D. et L. D. G. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0356.F
Date de la décision : 21/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-21;c.18.0356.f ?

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