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21/02/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0305.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 février 2019, C.18.0305.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0305.F
B. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur projet et réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

F. K.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait r

apport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en ca...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0305.F
B. M.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur projet et réquisition, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

F. K.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen, dont, en cette branche, l'examen obligerait la Cour à procéder à un examen des faits excédant son pouvoir, est irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

Les motifs de l'arrêt attaqué précisés par le moyen ne suscitent aucun doute quant à l'impartialité et à l'objectivité de la cour d'appel.
Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, invoque la violation des articles 33 et suivants de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, sans préciser l'acte d'approbation qui lui confère force obligatoire au sein de l'Union européenne, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

S'agissant des intérêts de retard, l'arrêt attaqué considère, par appropriation des motifs du premier juge, que la décision suisse du 9 février 2012 ne condamne pas le défendeur à des intérêts et, par ses motifs propres, que l'article 104, alinéa 1er, du Code suisse des obligations « ne prévoit pas que les intérêts sont dus de plein droit sans qu'ils soient accordés par le juge », qu'« il n'est pas fait mention [dans l'attestation de monsieur R. du 29 juin 2015 et l'arrêt du 14 juillet 2014] d'une débition de plein droit sans titre exécutoire contenant la condamnation de payer des intérêts » et que « l'exécution complète se limite au titre et ne permet pas l'extension à des condamnations qu'il ne contient pas ».
L'arrêt attaqué, qui, sur la base de ces considérations, décide que « l'exécution [...] ne peut être étendue aux intérêts au taux de 5 p.c. », ne viole pas l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant du montant de la pension alimentaire pour les mois d'avril à août 2015, l'arrêt attaqué constate que la décision du 9 février 2012 fixe le montant de la pension alimentaire à 4.390 francs suisses par mois à partir de juin 2011 mais que l'exploit de saisie signifié le 19 août 2015 à la requête de la demanderesse sur la base de cette décision vise seulement « le paiement [...] en principal [de] 3.400 francs suisses pour les mois d'avril à août 2015 » et il considère que « le fait que [la demanderesse] a réduit volontairement le montant dont elle visait le paiement pour [cette période] ‘sous toute réserve généralement quelconque et sans reconnaissance préjudiciable' justifie qu'actuellement elle peut revenir sur ce geste de bonne volonté » mais « ne permet pas de dire [...] que la créance [pour ladite période] aurait été plus élevée qu'indiqué dans l'acte de saisie même ».
Il ressort de ces énonciations que, pour limiter le montant de la pension alimentaire à 3.400 francs suisses par mois d'avril à août 2015, l'arrêt attaqué ne se fonde pas sur les termes de la décision suisse du 9 février 2012 mais sur ceux de l'exploit de saisie du 19 août 2015.
S'agissant des dépens, qu'il compense, l'arrêt attaqué prend en considération ses décisions qui donnent partiellement gain de cause à chaque partie et condamnent la demanderesse à des indemnités pour comportement fautif en matière d'exécution et il considère par ailleurs que les frais et honoraires exposés dans une autre procédure ne justifient pas une indemnité de procédure majorée, que, même si le litige devait être qualifié de complexe, « il n'est pas prouvé que [le défendeur] en serait le seul responsable », que ce dernier n'a pas rendu la cause déraisonnable et que l'aide juridique dont il bénéficie est sans pertinence.
Ces motifs permettent à la Cour de contrôler la légalité de la décision.
Le surplus du moyen invite la Cour à apprécier les faits de la cause, ce qui n'est pas en son pouvoir.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la cinquième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, ne fait valoir aucun grief contre l'arrêt, est irrecevable.

Quant à la sixième branche :

En tant qu'il invoque la violation des articles 33 et suivants de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, sans préciser l'acte d'approbation qui lui a conféré force obligatoire au sein de l'Union européenne, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, il ne suit pas de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge des saisies qui statue sur la régularité et le fondement d'un exploit de saisie basé sur une ordonnance d'exequatur d'une décision étrangère doive se déclarer compétent pour connaître d'une demande tendant à rendre exécutoire une autre décision étrangère.
Dans la mesure où il repose sur le soutènement contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la septième branche :

Dans la mesure où il considère que l'État belge a manqué aux obligations que les articles 3, alinéa 2, et 27, alinéa 4, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant mettent à sa charge, le moyen, en cette branche, n'est pas dirigé contre une disposition de l'arrêt attaqué.
Pour le surplus, la violation alléguée de l'obligation d'assistance de l'État dans lequel vit le débiteur est déduite du manquement vainement invoqué de l'État belge aux obligations mises à sa charge par les articles 3, alinéa 2, et 27, alinéa 4, de la convention précitée.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent nonante-trois euros septante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0305.F
Date de la décision : 21/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-21;c.18.0305.f ?

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