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20/02/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1279.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2019, P.18.1279.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1279.F
AXA BELGIUM, société anonyme,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33/1,
partie intervenue volontairement,
défendeur en ca

ssation.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 octo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1279.F
AXA BELGIUM, société anonyme,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33/1,
partie intervenue volontairement,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur l'ensemble du moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle et de la foi due aux actes, ainsi que de la méconnaissance des notions de recevabilité d'une action en justice et de présomption de l'homme.

La demanderesse fait grief aux juges d'appel d'avoir considéré que l'appel formé par le défendeur s'étendait au fondement de la demande dirigée contre lui, alors que, dans le formulaire d'appel, il s'était limité à cocher, en sus de la case « autres » non précisée, la case relative à la recevabilité de l'action civile.

Le tribunal de police avait notamment déclaré la prévenue coupable de défaut d'assurance et condamné le défendeur à indemniser le dommage subi à la suite de l'accident dont elle avait été jugée responsable.

Le jugement attaqué acquitte la prévenue de la prévention précitée et met hors cause le défendeur.

Lorsque le premier juge a statué tant sur la recevabilité que sur le fondement d'une action civile et que la déclaration d'appel vise le grief intitulé « recevabilité », ce recours implique qu'il est également dirigé contre la décision par laquelle le premier juge a statué sur le fondement de la réclamation qui découle du constat préalable de la recevabilité.
Il apparaît du formulaire d'appel du défendeur que celui-ci a coché, dans la rubrique « action civile », les cases 2.1 « recevabilité » et 2.5 « autres ».

Pour déterminer leur saisine, les juges d'appel ont d'abord considéré que le formulaire réglementaire de griefs ne contient aucune case intitulée « fondement ».

L'arrêt ajoute qu'il se déduit de manière certaine du grief soulevé par le défendeur que sa contestation portait tant sur la recevabilité au sens strict que sur le fondement des réclamations formées contre lui.

Par ces considérations, les juges d'appel n'ont pas donné dudit formulaire une interprétation inconciliable avec ses termes pas plus qu'ils n'ont déduit des faits qu'ils ont constatés des conséquences qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-sept euros cinquante et un centimes dont trente-deux euros cinquante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par la demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1279.F
Date de la décision : 20/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-20;p.18.1279.f ?

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