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20/02/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1188.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2019, P.18.1188.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1188.F
DE R.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christophe Halet, dont le cabinet est établi à Liège, quai des Ardennes, 65, où il est fait élection de domicile, et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans chacun de ses deux mémoires, le

premier annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1188.F
DE R.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christophe Halet, dont le cabinet est établi à Liège, quai des Ardennes, 65, où il est fait élection de domicile, et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans chacun de ses deux mémoires, le premier annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La Cour ne peut avoir égard au mémoire complémentaire produit le 17 janvier 2019, soit en dehors du délai de deux mois prescrit par l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoi ayant été faite le 12 novembre 2018.

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il reproche à l'arrêt d'écarter des débats, en vertu de l'article 55, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, deux décisions du service de protection judiciaire de Liège, déposées lors des débats au fond par le demandeur, et qui concernent la personnalité des deux mineurs vivant sous le même toit que ce dernier et le milieu dans lequel ils vivent.

Il soutient qu'aucune restriction ne peut être apportée au droit d'un prévenu de se défendre en produisant de tels éléments probants à décharge, peu importe la manière dont il se les est procurés, de sorte qu'en les rejetant, les juges d'appel ont violé l'article 6.1 de la Convention.

Cette disposition n'a toutefois pas pour portée d'interdire au législateur de restreindre le droit, y compris d'un prévenu, de faire usage de certaines pièces, lorsque leur production en justice paraît susceptible de porter atteinte aux droits d'autres personnes, notamment ceux dont le respect est lui aussi garanti par la Convention.

En vertu des articles 50 et 55 de la loi du 8 avril 1965, les pièces des procédures qui ont été ouvertes au tribunal de la jeunesse et qui concernent la personnalité du mineur intéressé et le milieu où il vit, ont pour seule finalité de déterminer, dans l'intérêt de ce mineur, les modalités de l'administration de la personne ou les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

L'économie générale de cette loi et la finalité ainsi précisée des investigations qu'elle permet, excluent que ces pièces soient invoquées dans le cadre de poursuites pénales et ce, quand bien même la production y serait revendiquée par un prévenu à l'appui de sa défense.

En effet, la nature de ces investigations, l'ingérence qu'elles impliquent dans la vie privée et familiale et la confidentialité que la loi leur assigne pour garantir la transmission d'une information complète à l'autorité mandante, prohibe leur utilisation à des fins, quelles qu'elles soient, autres que celles pour lesquelles elles ont été réalisées.

En écartant les pièces litigieuses par application de l'article 55, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1188.F
Date de la décision : 20/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-20;p.18.1188.f ?

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