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20/02/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1179.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 février 2019, P.18.1179.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1179.F
L. J.
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, et Robert De Baerdemaeker, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. G. de P. C.
2. SECURITE NOTARIALE, association sans but lucratif,
3. B. R.
4. LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Feller et Samuel Degrez, avocats au barreau de Bruxelles,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvo

i est dirigé contre un arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusa...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1179.F
L. J.
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, et Robert De Baerdemaeker, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. G. de P. C.
2. SECURITE NOTARIALE, association sans but lucratif,
3. B. R.
4. LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU HAINAUT,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Feller et Samuel Degrez, avocats au barreau de Bruxelles,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire déposé au greffe.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

L'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel du demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de détournement de sommes d'argent au préjudice de clients de son étude.

Les juges d'appel ont constaté que, dans ses conclusions déposées devant la chambre du conseil, le demandeur avait fait état de l'incompétence des juridictions correctionnelles au motif que, en vertu de l'article 569, 15°, du Code judiciaire, seul le juge civil du tribunal de première instance est compétent relativement à l'appréciation des frais et honoraires d'un notaire.

A cet égard, répondant au reproche fait à la chambre du conseil d'avoir ignoré cette argumentation, la cour d'appel a considéré que, dans le dispositif desdites conclusions, le demandeur n'avait pas décliné la compétence des juridictions répressives, dès lors qu'il s'était borné à solliciter le non-lieu pour les préventions de faux et usage de faux par un fonctionnaire public et de détournement par un tel fonctionnaire, ainsi que la suspension simple du prononcé de la condamnation pour la prévention d'infraction à l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. L'arrêt précise qu'il n'apparaît pas que la chambre du conseil ait statué ou ait été invitée à se prononcer sur une contestation de compétence ou sur une exception au sens de l'article 539 du Code d'instruction criminelle, dès lors que le demandeur a fait valoir une argumentation dont il n'a tiré aucune conséquence juridique quant à l'incompétence des juridictions répressives pour connaître des poursuites le concernant.

Il ressort de ce qui précède que la chambre des mises en accusation était saisie de l'appel que le demandeur avait formé contre l'ordonnance de la chambre du conseil, au motif que, selon lui, cette juridiction n'avait pas répondu à la contestation précitée relative à la compétence des juridictions correctionnelles. Il en ressort également que la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable au motif que le demandeur n'avait en réalité pas soulevé un déclinatoire de compétence devant la chambre du conseil.

La demande de l'inculpé de prononcer l'irrecevabilité de la poursuite ou un non-lieu ne constitue pas une contestation de la compétence au sens de l'article 420, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle.

En effet, il n'y a contestation sur la compétence au sens de cette disposition que lorsque le juge connaissant de l'action publique empiète sur les attributions d'un autre juge ou qu'il est allégué qu'un juge s'est arrogé la compétence d'un autre juge ou encore se déclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut prendre fin que par un règlement de juges.

Il s'en suit qu'en déclarant l'appel du demandeur irrecevable pour le motif précité, la chambre des mises en accusation n'a pas rendu une décision sur la compétence.

Prématuré, le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens du demandeur, étrangers à la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre cent trente-neuf euros trente-cinq centimes dont cent vingt euros cinquante et un centimes dus et trois cent dix-huit euros quatre-vingt-quatre centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1179.F
Date de la décision : 20/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-20;p.18.1179.f ?

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