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19/02/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0388.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 février 2019, P.18.0388.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0388.N
I. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Kurt Stas, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.




II. LA DÉCI

SION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0388.N
I. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Kurt Stas, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33 et 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance de la notion juridique de présomption de l'homme et des principes généraux du droit relatifs à la charge de la preuve en matière répressive et au respect des droits de la défense : le jugement attaqué décide, à tort, que l'ordre de citer portant la mention « procureur du Roi », suivie d'une signature illisible, est supposé être le fait d'un agent habilité du ministère public ; dans ses conclusions d'appel, le demandeur a invoqué que, lorsque la signature illisible sous cette mention ne semble pas être celle du procureur en personne, il ne peut être vérifié si l'ordre de citer a été signé par une personne qui y était habilitée ; un ordre de citer doit comporter une signature lisible permettant de constater qu'elle a été apposée par un membre bien déterminé du ministère public ; le jugement attaqué n'examine pas, à tort, l'identité du signataire et transfère la charge de la preuve au demandeur ; l'allégation du demandeur selon laquelle il ne peut être vérifié si l'ordre de citer a été signé par une personne habilitée n'est toutefois pas dénuée de crédibilité, de sorte qu'il incombe au ministère public de démontrer la compétence du signataire, à tout le moins le juge aurait-il dû vérifier d'office cette compétence.

2. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi le jugement attaqué méconnaît la notion juridique de la présomption de l'homme.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

3. Lorsqu'un ordre de citer porte la mention « Le procureur du Roi », suivie d'une signature illisible, cette signature est supposée, jusqu'à preuve du contraire, être celle d'un agent habilité du ministère public. Le seul fait qu'il ressorte d'autres pièces de la procédure que cette signature n'est pas celle du procureur du Roi en personne, ne suffit pas à accréditer la thèse selon laquelle l'ordre de citer est signé par une personne non habilitée.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. Le jugement attaqué décide que :
- dès lors que le procureur du Roi, les substituts et les stagiaires judiciaires du parquet dûment habilités n'interviennent jamais en leur nom propre, les nom et prénom de la personne ayant émis et signé l'ordre de citer ne doivent pas être mentionnés ;
- le caractère illisible de la signature sur l'ordre de citer et le fait qu'elle ne corresponde pas à celle apposée sur les autres pièces de la procédure n'a pas de répercussion sur la légalité de la citation, dès lors que tous les magistrats du ministère public près d'une juridiction forment, collégialement et de manière indivisible, le ministère public de cette juridiction ;
- la signature illisible sur l'ordre de citer sous la mention « procureur du Roi » est supposée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été apposée par un agent habilité du ministère public.

Ainsi, les juges d'appel ont bien examiné la compétence du signataire de l'ordre de citer.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

5. Par ces motifs, les juges d'appel ont également décidé légalement et sans méconnaître les règles relatives à charge de la preuve ou les droits de la défense, que l'ordre de citer a été signé par un agent du ministère public habilité pour ce faire, de sorte qu'ils ont été valablement saisis, à l'instar du premier juge.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il condamne le demandeur à une déchéance du droit de conduire subsidiaire du chef de la prévention C ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à cinq sixièmes des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille dix-neuf par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0388.N
Date de la décision : 19/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-19;p.18.0388.n ?

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