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14/02/2019 | BELGIQUE | N°F.17.0153.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2019, F.17.0153.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0153.F
G. D.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Lauriane Deyaert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 137, où il est fait élection de domicile,

contre

COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre, 20,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Paul Bellen, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabin

et est établi à Bruxelles, avenue des Croix de guerre, 197/7.

I. La procédure devant la Cour
L...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0153.F
G. D.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Lauriane Deyaert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 137, où il est fait élection de domicile,

contre

COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre, 20,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Paul Bellen, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue des Croix de guerre, 197/7.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux première et deuxième branches :

Dans sa version applicable au litige, l'article 53bis du Code judiciaire dispose qu'à l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis :
1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ;
2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
Il suit de cette disposition que c'est le jour de la présentation du pli au domicile de son destinataire qui détermine le point de départ des délais qui commencent à courir à partir d'une notification et que, soit, comme prévu sous le 1°, ce jour est susceptible d'être connu avec exactitude, auquel cas le délai court à compter du lendemain, soit, comme prévu sous le 2°, le jour exact n'est pas susceptible d'être connu, auquel cas le délai court à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé ou le pli simple a été remis aux services de la poste, ce qui suppose que, par l'effet d'une présomption légale juris tantum, le pli est réputé avoir été présenté au domicile de son destinataire au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit sa remise aux services de la poste.
Partant, la preuve contraire à faire par le destinataire ne porte pas sur le moment où il a pris effectivement connaissance du pli mais sur celui où le pli a été présenté à son domicile en sorte qu'il a pu, en toute vraisemblance, en prendre connaissance.
Le moyen, qui, en ces branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant aux trois dernières branches :

Le moyen, qui, en ces branches, est tout entier déduit de la violation, vainement alléguée, de l'article 53bis du Code judiciaire, est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 747, § 2, alinéa 6, première phrase, du Code judiciaire, dans sa version applicable au litige, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats.
En vertu de l'article 748, § 1er, alinéa 1er, de ce code, dans la même version, sauf s'il s'agit de conclusions prises avec l'accord exprès des autres parties, les conclusions déposées au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe visée à l'article 750 sont écartées d'office des débats.
Il ne suit pas de ces dispositions que la renonciation expresse d'une partie au bénéfice de l'article 747 précité doive prendre la forme d'une autorisation écrite et signée.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

Dès lors qu'il ressort du procès-verbal de l'audience publique tenue devant la cour d'appel le 21 juin 2016 qu'avant la prise en délibéré, les parties ont renoncé à l'application de l'article 747 du Code judiciaire, la Cour est en mesure d'exercer son contrôle de légalité quant au respect de cette disposition, sans qu'il soit requis que la cour d'appel explique davantage pourquoi elle a eu égard aux conclusions de synthèse d'appel de la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier déduit de la violation, vainement alléguée, de l'article 747 du Code judiciaire, est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Après avoir rappelé, « concernant la demande de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de la taxe, du fait que le règlement-taxe lui serait inopposable en raison de problèmes liés à l'affichage », qu'« il incombe [au demandeur] d'établir que les griefs qu'il invoque à propos de l'affichage du règlement constituent une faute de la [défenderesse] », l'arrêt énonce que « la conséquence de l'absence d'affichage régulier du règlement est l'inopposabilité de celui-ci, ce qui conduit à l'annulation de la taxe établie sur la base de ce règlement ».
Il considère que « ce n'est pas la prétendue faute de la [défenderesse] qui constitue la cause du dommage [du demandeur], à savoir l'obligation de payer la taxe, alors qu'elle devrait être annulée, mais l'impossibilité d'exercer un recours judiciaire contre cette dernière, en raison de [sa tardiveté] ».
Il suit de ces énonciations que la prétendue faute de la défenderesse évoquée par l'arrêt réside dans l'irrégularité de l'affichage du règlement-taxe et non, contrairement à la lecture qu'en donne le moyen, dans l'enrôlement de la taxe sur la base d'un règlement-taxe inopposable.
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent dix-huit euros cinquante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0153.F
Date de la décision : 14/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-14;f.17.0153.f ?

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