La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2019 | BELGIQUE | N°F.17.0138.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2019, F.17.0138.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0138.F
1. G. G.,
2. M. B.,
3. F. B.,
4. M. B.,
5. J. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassat

ion, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La p...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0138.F
1. G. G.,
2. M. B.,
3. F. B.,
4. M. B.,
5. J. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le 23 janvier 2019, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de son défaut d'intérêt :

Une cotisation à l'impôt des non-résidents doit être annulée si elle a été enrôlée à la charge d'un contribuable qui avait, pour l'exercice d'imposition considéré, la qualité d'habitant du royaume et relevait à ce titre de l'impôt des personnes physiques.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de sa nouveauté :

Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs soutenaient que, « dans la mesure où [le défendeur] conteste la réalité du domicile fiscal français de [leur auteur], il aurait dû l'imposer à l'impôt des personnes physiques étant entendu qu'à défaut, les impositions à l'impôt des non-résidents sont nulles et non avenues ».

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce qu'il serait mélangé de fait et de droit :

L'examen du moyen, en cette branche, requiert le contrôle du respect de la notion légale d'habitant du royaume au regard des constatations de fait de l'arrêt.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Alors qu'en vertu de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992, sont assujettis à l'impôt des personnes physiques les habitants du royaume, l'article 227, 1°, de ce code prévoit que sont assujettis à l'impôt des non-résidents les non-habitants du royaume.
Suivant les articles 3, § 1er, 1°, et 2, § 1er, 1°, alinéa 1er, a), de ce code, respectivement applicables aux exercices d'imposition 2004 et 2005, est un habitant du royaume la personne physique qui a établi en Belgique son domicile ou le siège de sa fortune. Tant l'article 3, § 2, du même code pour l'exercice d'imposition 2004 que l'article 2, § 1er, 1°, alinéa 2, pour l'exercice d'imposition 2005 prévoient que l'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait mais que, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des personnes physiques.
Le domicile ainsi visé est un domicile de fait caractérisé par une certaine permanence ou continuité et le siège de la fortune, le lieu à partir duquel la fortune est gérée et qui se caractérise par une certaine unité.
L'arrêt constate, par référence à l'exposé des faits du premier juge, que l'auteur des demandeurs a été imposé d'office à l'impôt des non-résidents pour les exercices d'imposition 2004 et 2005 pour n'avoir pas déclaré à l'impôt belge sur les revenus ses rémunérations d'employé au service du Shape dans la zone frontalière belge.
Il relève que l'intéressé « était, à l'origine et jusqu'au 25 mars 2003, résident belge et a été radié des registres de la commune de Saint-Ghislain le
26 mars 2003 pour la France » et qu'« à partir du 15 mars 2003, il a pris en location une chambre meublée de 28 m² [...] dans la zone frontalière française, à 59570 La Longueville ».
Il considère que « les éléments produits par les demandeurs ne permettent pas de démontrer que [leur auteur] aurait transféré son foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française » et que rien n'est de nature à établir « que le contribuable a effectivement transféré en France son domicile, entendu comme le lieu où il habite de manière effective et continue, où il a établi son foyer, ainsi que le siège de ses intérêts patrimoniaux ».
Par ces énonciations, d'où il ressort que l'auteur des demandeurs avait conservé la qualité d'habitant du royaume durant les périodes imposables litigieuses, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que « c'est [...] à juste titre [que l'agent taxateur] a imposé, pour les exercices litigieux, [l'auteur des demandeurs] à l'impôt des non-résidents » et non à l'impôt des personnes physiques.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0138.F
Date de la décision : 14/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-14;f.17.0138.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award