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14/02/2019 | BELGIQUE | N°F.17.0134.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 février 2019, F.17.0134.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0134.F
1. A. A. et
2. S. E.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Roland Forestini, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Schaerbeek, avenue Eugène Plasky, 102, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, r

ue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0134.F
1. A. A. et
2. S. E.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Roland Forestini, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Schaerbeek, avenue Eugène Plasky, 102, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt attaqué constate qu'après annulation, par un premier arrêt du
19 mars 2015, de la cotisation supplémentaire primitive à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1998, le défendeur « a déposé au greffe de la cour [d'appel] le 11 août 2015 des conclusions en validation et déclaration de recouvrabilité d'une cotisation subsidiaire » à cet impôt.
Il décide qu'eu égard à « la disposition transitoire de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009, dont l'article 2 modifie l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit que son article 2 est immédiatement d'application quel que soit l'exercice d'imposition », la cour d'appel « est légalement saisie par les conclusions déposées par [le défendeur] sur la base de l'article 356 nouveau [dudit code] » et statue dès lors sur la demande de validation et déclaration de recouvrabilité de la cotisation subsidiaire contestée.
Le moyen, qui, en cette branche, invoque la violation de l'article 355 du même code, qui n'est pas applicable au litige et dont l'arrêt attaqué ne fait pas application, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Contrairement à la lecture qu'en donne le moyen, en cette branche, si l'arrêt du 19 mars 2015 a annulé la cotisation supplémentaire primitive à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1998 pour le tout et non dans la seule mesure des dépenses de ménage comprises dans la base imposable, ce n'est pas en raison de la détermination arbitraire desdites dépenses de ménage mais au motif que, « s'agissant d'une cotisation établie d'office, [la cour d'appel] ne peut corriger la base imposable qui a été [pour partie] déterminée arbitrairement » et qu'elle doit dès lors prononcer « son annulation intégrale pour arbitraire ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

En constatant, parmi les indices repris dans la balance indiciaire, l'existence des « avances de fonds d'un montant de 932.416 francs à la société privée à responsabilité limitée Sadeltex qui résultent de l'augmentation du solde créditeur du compte courant dont le [demandeur] est titulaire dans ladite société » et en considérant qu'« il n'est pas requis que l'administration établisse que les mouvements sur le compte courant résultent de versements faits par le contribuable à la société », l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs soutenant que la seule constatation de l'augmentation en 1997 du solde créditeur du compte courant du demandeur dans les livres de la société dont il était le gérant ne peut constituer un signe ou indice d'aisance au sens de l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt attaqué constate que « l'agent taxateur a déduit l'aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés principalement des transferts de fonds jusqu'à concurrence de 3.058.328 francs à destination du compte bancaire détenu au Maroc par le [demandeur], d'avances de fonds d'un montant de 932.416 francs à la société privée à responsabilité limitée Sadeltex, qui résultent de l'augmentation du solde créditeur du compte courant dont le [demandeur] est titulaire dans ladite société, ainsi que des dépenses de ménage s'élevant à 1.009.008 francs, ce dernier indice [ayant] été retiré de la balance indiciaire à la base de la cotisation subsidiaire litigieuse ».

Il rappelle que, « compte tenu du partage de la charge de la preuve prévu par l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992, il appartient aux demandeurs d'établir le mode de financement des indices retenus » et considère, après examen de l'ensemble des indices précités mis en regard de l'ensemble des justificatifs de la balance indiciaire établie par l'administration, qu'il y a un « manque indiciaire » d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés et que les demandeurs, à qui incombe la preuve contraire, ne justifient pas ce manque.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'arrêt attaqué déduit l'existence de revenus non déclarés de l'augmentation du seul solde créditeur du compte courant, manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt attaqué rappelle que « par [un premier] arrêt du 19 mars 2015, [la cour d'appel] a annulé pour arbitraire les cotisations originaires à l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 1997 et 1998, établies d'office et selon les signes et indices à la charge des [demandeurs] », que « la balance indiciaire pour l'exercice d'imposition 1997, lorsqu'on en écarte les dépenses de ménage de 944.809 francs, ne présente plus le déficit de 719.772 francs constaté par l'agent taxateur, mais au contraire un excédent de 225.035 francs » et que « la cour [d'appel] en a conclu que l'arbitraire des dépenses de ménage entraîne l'arbitraire de la taxation indiciaire en son entier pour ledit exercice ».
Par ces considérations, d'où il ressort qu'aucune balance indiciaire ne subsiste pour les revenus de l'année 1996, l'arrêt attaqué répond aux conclusions des demandeurs qui invoquaient l'excédent indiciaire qui aurait été établi pour l'exercice d'imposition 1997 à titre de preuve contraire pour le déficit indiciaire de l'exerce d'imposition 1998.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Par les énonciations que critique le moyen, en cette branche, l'arrêt attaqué ne décide pas qu'en règle, il appartient au contribuable qui fait l'objet d'une imposition indiciaire d'établir que les indices d'une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés n'existent pas mais considère qu'à défaut d'établir l'arbitraire de ces indices, les demandeurs doivent, « compte tenu du partage de la preuve prévu par l'article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 », faire la preuve que l'aisance ainsi révélée a été financée autrement que par des revenus imposables de la période imposable considérée.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt attaqué, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

En vertu de l'article 341, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable à l'impôt des personnes physiques peut être faite d'après des signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés.
Il ne suit ni de cette disposition ni des articles 1315, 1343, 1349, 1350, 1352, 1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire que, pour mettre en œuvre la présomption légale précitée, l'administration doive produire, à l'appui d'un indice allégué, des éléments concrets ayant pour but ou pour effet de fournir par eux-mêmes la preuve irréfutable d'une infraction fiscale ou des éléments qui pourraient la constituer.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la quatrième branche :

L'arrêt attaqué constate que « les rectifications font suite à la consultation d'un dossier judiciaire ouvert à la charge des [demandeurs], duquel il apparaît que la cellule de traitement des informations financières (dénommée ci-après ‘CTIF') a transmis au procureur du Roi de Bruxelles des informations dont l'examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux [et que], selon les informations de la CTIF, les [demandeurs] ont effectué régulièrement des versements en espèces auprès de la Wafabank à Bruxelles à destination d'un compte détenu par le [demandeur] au Maroc ».
Il ajoute que, bien que n'y était pas jointe une copie de l'historique du compte auprès de la Wafabank, « le rapport [de transmission de la CTIF] reprend [...] en détail les versements auprès de la Wafabank à destination du compte marocain » et considère qu'« il n'y a pas lieu de douter de la véracité de la déclaration de soupçon reçue par la CTIF de l'organisme financier concernant les [demandeurs] », en sorte que « les informations recueillies par la CTIF auprès [de la] Wafabank constituent bel et bien un fait connu pouvant fonder une taxation indiciaire ».
Ces considérations, vainement critiquées par la troisième branche du moyen, suffisent à fonder la décision de la cour d'appel sur « le caractère de fait connu de l'indice formé par les transferts de fonds au Maroc ».
Dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Quant à la cinquième branche :

Dès lors que, suivant l'arrêt attaqué, « les pièces qui fondent la taxation sont produites », le fait que l'administration n'ait pas été sommée de soumettre à la contradiction des débats tous les éléments du dossier répressif auquel elle a eu accès pour établir la cotisation subsidiaire litigieuse et qui, selon les énonciations non critiquées de la cour d'appel, « était accessible » aux demandeurs, n'a pu porter atteinte au droit de défense de ces derniers, qui contestent cette cotisation.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-sept euros septante-cinq centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0134.F
Date de la décision : 14/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-14;f.17.0134.f ?

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