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07/02/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0289.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 février 2019, C.18.0289.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0289.F
H. A.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

EUROPSTAR INTERNATIONAL, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Léopold Ier, 151,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 février 2018 p

ar le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fai...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0289.F
H. A.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

EUROPSTAR INTERNATIONAL, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Léopold Ier, 151,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 février 2018 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le jugement attaqué constate que « le contrat de bail comporte la mention du preneur, étant la s.p.r.l. Taverne du Parc, représentée par [le demandeur] », « le nom de ce dernier étant manuscrit et suivi de la mention manuscrite, portée entre parenthèses, ‘caution garant' » et considère que « l'intention commune des parties lors de la signature [du] contrat de bail était de faire endosser au gérant de la société locataire, [le demandeur], le rôle de caution ».
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que le demandeur n'a signé le contrat de bail qu'en sa qualité de représentant de la s.p.r.l. Taverne du Parc, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen, en cette branche, fait grief au jugement attaqué de violer la foi due au contrat de bail conclu entre la défenderesse et la société Taverne du Parc.
Est irrecevable le moyen pris de la violation de la foi due à un acte lorsque la décision attaquée ne reproduit pas les termes de cet acte et que le demandeur ne le produit pas en forme régulière à l'appui de son pourvoi.
Le jugement attaqué ne reproduit pas les termes du contrat de bail précité, dont il ne cite qu'une mention, et le demandeur ne produit pas ce document.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

L'article 1325 du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et, en son alinéa 2, qu'il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
L'opposition d'intérêts s'apprécie au moment de la conclusion de la convention.
Ni de la circonstance que la caution s'engage envers le créancier à payer la dette du débiteur principal et n'est tenue de s'exécuter qu'en cas de défaillance de celui-ci, ni de celle que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal, ni de celle que la caution peut, dans certains cas, avant d'avoir payé, agir contre le débiteur, il ne se déduit nécessairement qu'à la date de la conclusion de la convention constatant l'engagement du débiteur principal et celui de la caution, ceux-ci ont, dans leurs rapports avec le créancier, un intérêt distinct.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent nonante et un euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du sept février deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0289.F
Date de la décision : 07/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-07;c.18.0289.f ?

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