Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0091.F
GESTION ET LOGISTIQUE, société coopérative à responsabilité illimitée, dont le siège social est établi à Philippeville, rue d'Omezée, 20,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
KUWAIT PETROLEUM BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers, Brusselstraat, 59,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :
En imposant qu'une éventuelle clause d'attribution de compétence se réfère, sous peine de nullité, à une juridiction où la langue du contrat peut être choisie comme langue de la procédure, l'article 13 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 janvier 2003 accueillant une requête relative aux contrats conclus entre les fournisseurs et détaillants en produits pétroliers, déposée en application de l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935 permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution, interdit aux fournisseurs et détaillants auxquels il s'applique d'attribuer compétence à une juridiction où la procédure ne peut être suivie dans la langue du contrat qui les lie, mais n'est contraire à aucune des dispositions des articles 1er à 10 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 624 du Code judiciaire, hormis les cas où la loi détermine expressément le juge territorialement compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, au choix du demandeur, être portée devant l'une des juridictions qui y sont précisées.
L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 62 du 13 janvier 1935 permettant l'institution d'une réglementation économique de la production et de la distribution dispose que tout groupement professionnel de producteurs ou de distributeurs, revêtu de la personnalité civile, peut solliciter l'extension à tous les autres producteurs ou distributeurs, appartenant à la même branche d'industrie ou de commerce, d'une obligation volontairement assumée par lui, concernant la production, la distribution, la vente, l'exportation ou l'importation.
Conformément à l'article 20, alinéa 1er, de cet arrêté, si la requête est accueillie, les obligations étendues par l'arrêté royal s'imposent aussi aux nouveaux producteurs ou distributeurs.
Suivant l'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2003, l'accord est donné à l'extension au secteur entier des dispositions relatives aux contrats conclus entre les fournisseurs et les détaillants en carburants et lubrifiants dans les points de vente qui font l'objet de l'annexe de cet arrêté.
En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de l'annexe audit arrêté royal, les dispositions de cette annexe sont applicables aux relations entre les fournisseurs et les détaillants.
L'article 1er, alinéa 2, de cette annexe prévoit que les clauses des contrats existants et futurs sont, dans la mesure où elles seraient non conformes à ces dispositions, réputées non écrites et remplacées automatiquement à l'issue d'une période transitoire de six mois par lesdites dispositions.
Aux termes de l'article 13, une éventuelle clause d'attribution de compétence se réfère, sous peine de nullité, à une juridiction où la langue du contrat peut être choisie comme langue de la procédure.
Il suit de ces articles, d'une part, que, en raison de l'accord donné par le Roi à l'extension au secteur entier des dispositions relatives aux contrats conclus entre les fournisseurs et les détaillants en carburants et lubrifiants dans les points de vente qui font l'objet de l'annexe de l'arrêté royal du 14 janvier 2003, les dispositions de cette annexe sont des dispositions normatives rendues obligatoires à tous les fournisseurs et détaillants visés par celle-ci, de sorte qu'une clause d'attribution de compétence territoriale qui désigne une juridiction devant laquelle la langue de la procédure ne peut être celle du contrat est frappée de nullité absolue, d'autre part, que l'arrêté royal du 14 janvier 2003 ne modifie pas les dispositions supplétives de l'article 624 du Code judiciaire.
L'arrêt constate, sans être critiqué, qu'« il n'est pas contestable [que l']arrêté royal du 14 janvier 2003 [...] est applicable aux contrats en cours ».
L'arrêt, qui, pour décider que « l'article 13 de l'arrêté royal du 14 janvier 2003 doit être déclaré illégal et ne peut [...] être appliqué pour écarter la clause de compétence visée à l'article 15 de la convention du 21 décembre 2001 », considère qu'il s'agit d'« un arrêté royal modifiant la loi » et qu'« un arrêté royal ne peut modifier [...] une loi de compétence, sous peine de porter atteinte à la séparation des pouvoirs », méconnaît les dispositions et les principes généraux du droit visés au moyen.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Frédéric Lugentz, et prononcé en audience publique du sept février deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.