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06/02/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0850.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2019, P.18.0850.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0850.F
B. G.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri de Beco, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. DE CL. V.
2. D. G.
inculpés,
défendeurs en cassation.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.
Le 10 janvier 2019, l'avocat général Damien Vandermee

rsch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 6 février 2019, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rappor...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0850.F
B. G.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dimitri de Beco, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. DE CL. V.
2. D. G.
inculpés,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.
Le 10 janvier 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 6 février 2019, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.

Conformément à l'alinéa 2 dudit article, l'exploit de signification du pourvoi doit être déposé au greffe de la Cour de cassation dans les délais fixés par l'article 429 dudit code.

La déclaration de pourvoi ayant été signée le 26 juin 2018, le délai légalement prévu pour le dépôt des exploits de signification du pourvoi aux défendeurs expirait le lundi 27 août 2018.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les exploits de signification précités ont été reçus le 28 août 2018 au greffe de la Cour de cassation, soit en dehors du délai fixé par les dispositions légales précitées, sans que le demandeur invoque des circonstances susceptibles de constituer un cas de force majeure.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille quatre cent quatre-vingt-six euros vingt-sept centimes dont quarante-sept euros nonante et un centimes dus et mille quatre cent trente-huit euros trente-six centimes payés par le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0850.F
Date de la décision : 06/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-06;p.18.0850.f ?

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