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31/01/2019 | BELGIQUE | N°C.17.0559.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2019, C.17.0559.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0559.F
VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, en l'hôtel de ville, Grand-Place, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre

Philippe FORTON, avocat, liquidateur de l'association sans but lucratif A.S. Étoile Bruxelles-Capitale,
défendeur en

cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cab...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0559.F
VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, en l'hôtel de ville, Grand-Place, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre

Philippe FORTON, avocat, liquidateur de l'association sans but lucratif A.S. Étoile Bruxelles-Capitale,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 15 janvier 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu des articles 1er, 1°, et 3 de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions, tout bénéficiaire d'une subvention accordée par une commune doit l'utiliser aux fins pour lesquelles elle a été octroyée et, à moins d'en être dispensé par la loi ou en vertu de celle-ci, doit justifier son emploi.
Suivant l'article 5, § 1er, de cette loi, sans préjudice de l'article 4, étranger à l'espèce, toute personne morale qui a bénéficié, même indirectement, de pareille subvention doit, chaque année, transmettre à la commune ses bilan et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière.
Conformément à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la même loi, sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées à l'article 5.
L'article 8 de la loi dispose, en son alinéa 1er, qu'il est sursis à l'octroi des subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas les justifications visées à l'article 5 et, en son alinéa 2, que, lorsqu'une subvention est accordée par fractions, chacune de celles-ci est considérée comme une subvention distincte pour l'application de cet article.
Il suit de ces dispositions que l'abstention du bénéficiaire de fournir des justifications relatives à l'exercice pour lequel il n'a pas encore reçu la subvention octroyée n'est pas de nature à justifier le refus de la commune de payer cette subvention.
L'arrêt constate que l'association dont le défendeur est le liquidateur, qui « bénéficie de subsides de fonctionnement de la [demanderesse] », a obtenu « pour la saison 2008-2009 correspondant au calendrier scolaire » des subsides de fonctionnement et des compléments de subsides de fonctionnement par des décisions des 29 juin et 14 décembre 2009 qui lui ont été respectivement notifiées les 10 novembre et 29 décembre 2009 ; que cette association a été dissoute à la demande d'un créancier par un jugement du 16 septembre 2009 ; que la demanderesse n'a pas payé les subsides octroyés, et que le liquidateur de l'association l'a citée en paiement le 20 septembre 2010.

L'arrêt, qui relève que la demanderesse « allègue [...] qu'elle ne peut pas liquider, c'est-à-dire payer, les subsides de fonctionnement parce que l'[association] ou le liquidateur ne lui aurait pas fourni les documents requis par la réglementation, en particulier ses bilan, comptes, rapport de gestion et de situation financière », considère que le défendeur « produit cependant un ‘rapport moral et financier exercice 2008-2009 - assemblée générale du lundi 7 décembre 2009' établi pour l'[association], ainsi que des documents similaires établis pour les années précédentes », que la demanderesse « ne peut contester avoir reçu ce document concernant l'année 2008-2009 à l'époque, alors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2010 qu'elle a elle-même établi et transmis à l'[association] que ses représentants estimaient lors de celle-ci avoir reçu les ‘documents adéquats' de la part des représentants du club ».
Il ajoute que, « devant la cour [d'appel], la [demanderesse] allègue encore que les données comptables figurant sur le document critiqué seraient ‘non fiables, voire erronées' et que sa critique constituerait un ‘obstacle légal à la liquidation du subside' ».
Dès lors qu'il ressort du rapprochement de ces énonciations que les erreurs alléguées affecteraient « le document concernant l'année 2008-2009 », l'arrêt décide légalement que la loi du 14 novembre 1983 « ne permet pas à la commune de s'abstenir de liquider un subside pour un tel motif, [...] qui n'est prévu par aucune de [ses] dispositions », et qu'« il n'est pas nécessaire de vérifier si [ces erreurs] sont, ou non, avérées ».
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante-huit euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0559.F
Date de la décision : 31/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-31;c.17.0559.f ?

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