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30/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0848.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2019, P.18.0848.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0848.F
H. C., M., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conc

lu.





II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pr...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0848.F
H. C., M., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 38, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière. Le demandeur reproche au jugement d'assortir la déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur qui le frappe, de l'obligation de suivre une formation de vingt heures auprès de l'Institut VIAS en vue d'être réintégré dans ce droit, alors que pareille formation n'est pas encore déterminée par le Roi.

Conformément à l'article 38, § 3, 5°, de la loi précitée, le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire, notamment, à la condition d'avoir suivi une formation spécifique déterminée par le Roi.

Aucune disposition n'a été adoptée par le Roi en vue de déterminer pareille formation.

Lorsque la mise en œuvre d'une sanction ou d'une mesure de sûreté, dont le principe est prévu par la loi, est subordonnée à l'adoption de dispositions réglementaires destinées à en organiser les modalités d'exécution, le juge n'est pas autorisé à les ordonner avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les juges d'appel, après avoir déclaré le demandeur coupable de conduite d'un véhicule en état d'imprégnation alcoolique, ont décidé qu'il sera déchu durant seize jours du droit de conduire un véhicule automoteur, mais que sa réintégration dans ce droit sera soumise à la condition d'avoir suivi une formation spécifique de vingt heures auprès de l'Institut VIAS.

Dans la mesure où il impose le suivi de pareille formation en vue de la réintégration du demandeur dans le droit de conduire, alors qu'elle n'a pas été déterminée par le Roi, le jugement n'est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du présent arrêt.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

La mesure consistant dans l'obligation de suivre une formation en vue de la réintégration dans le droit de conduire ne constituant pas un élément de la peine, l'illégalité n'entache que cette mesure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il subordonne la réintégration du demandeur dans le droit de conduire un véhicule au suivi d'une formation spécifique auprès de l'Institut VIAS ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-huit euros vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0848.F
Date de la décision : 30/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-30;p.18.0848.f ?

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