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30/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0721.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2019, P.18.0721.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0721.F
D. L. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.




II

. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitut...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0721.F
D. L. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le demandeur reproche d'abord aux juges d'appel de l'avoir reconnu coupable de la prévention d'abus de biens sociaux sans avoir répondu autrement que par des considérations générales au grief qu'il avait soulevé, relatif à la circonstance qu'il n'avait pas eu l'occasion de participer à l'établissement de la comptabilité de la société lésée, dont il fut le gérant, et qui ne fut produite par la partie civile que tard dans le cours des débats devant la cour d'appel, laquelle a eu égard à cette pièce pour justifier sa décision.

Par ailleurs, il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions contenant les critiques qu'il avait formulées à l'égard de cette comptabilité.

D'une part, les juges d'appel, à la page 7 de leur décision, ont considéré que le demandeur avait pris connaissance de la comptabilité déposée par la partie civile durant les débats et qu'il avait pu faire valoir ses moyens à cet égard.

Ainsi, sans se borner à énoncer des considérations générales, les juges d'appel, en l'absence de conclusions postulant le report de l'examen de la cause ou le rejet de ces pièces, ont régulièrement motivé leur décision que le demandeur avait pu exercer ses droits de la défense.

D'autre part, l'arrêt constate que le demandeur avait perçu à charge de la société, durant la période infractionnelle, des sommes dont il ne peut justifier ni le motif du transfert ni l'emploi dans l'intérêt de cette entreprise et dont les juges d'appel ont déterminé le montant minimal, tandis qu'ils ont relevé que la société présentait, à l'époque des transactions, un passif important.

Par ces considérations en fait, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, en tant qu'il se réfère à la note d'audience et aux pages 10 à 23 des conclusions qu'il a déposées devant la cour d'appel, sans indiquer à quels moyens y visés cette dernière aurait omis de répondre, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de méconnaître l'article 204 du Code d'instruction criminelle. Selon lui, dans la mesure où ils étaient saisis, d'une part, sur son appel, de la question de sa culpabilité du chef de la prévention d'abus de biens sociaux, et, d'autre part, sur l'appel du ministère public, des peines appliquées, les juges d'appel ne pouvaient décliner l'examen de l'opportunité de prononcer la confiscation des avantages patrimoniaux directement tirés de cette infraction et celui de la hauteur de cette sanction.

Lorsqu'un appel est formé contre le jugement rendu sur la culpabilité, ce recours implique qu'il est également dirigé contre la décision par laquelle le premier juge a statué sur la peine et les mesures qui découlent du constat de la culpabilité.

Par ailleurs, lorsque le ministère public mentionne que son appel porte sur la peine, le juge d'appel conserve le pouvoir d'apprécier celle-ci, dans les limites de la loi qui l'établit, en fonction de l'ensemble des circonstances propres à la cause au moment où il statue, et, éventuellement, de la diminuer.

Le jugement entrepris, que l'arrêt confirme à cet égard, déclare le demandeur coupable, notamment, d'abus de biens sociaux et ordonne, d'une part, la suspension simple du prononcé de la condamnation et, d'autre part, la confiscation par équivalent d'une somme de 54.808,65 euros, représentant les avantages patrimoniaux directement tirés de cette infraction.

Il ressort de l'arrêt que le demandeur a interjeté appel en visant notamment la décision qui l'avait reconnu coupable d'abus de biens sociaux et que le recours du ministère public entendait faire réexaminer la décision rendue quant au taux de la peine appliquée.

Les juges d'appel, après avoir rappelé le cadre de leur saisine, ont décidé qu' « à défaut de griefs du prévenu quant à la prévention [d'omission d'aveu de faillite dans le délai légal], celle-ci est définitivement déclarée établie. Il en est de même pour la confiscation prononcée, aucun grief n'ayant été coché par le [demandeur] ni par le ministère public à ce propos ».

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de refuser d'examiner la confiscation des avantages patrimoniaux, ordonnée à charge du demandeur, du chef des abus de biens sociaux dont ils avaient été saisis quant à la culpabilité de ce dernier et quant à la peine à lui appliquer.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure et la confiscation susdite ne constituant pas un élément de la mesure de suspension simple du prononcé de la condamnation, l'illégalité n'entache que la confiscation elle-même.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse de statuer sur l'appel de la condamnation du demandeur à la confiscation ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux deux tiers des frais et réserve le tiers restant pour qu'il soit statué dessus par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante euros vingt-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0721.F
Date de la décision : 30/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-30;p.18.0721.f ?

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