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30/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0321.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 janvier 2019, P.18.0321.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0321.F
T. F.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit Yurt et Onur Yurt, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 janvier 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des concl

usions au greffe.
A l'audience du 30 janvier 2019, le président de section Benoît Dejemeppe a f...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0321.F
T. F.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit Yurt et Onur Yurt, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 janvier 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 30 janvier 2019, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS

Le 8 janvier 2013, le demandeur est condamné par défaut par le tribunal de police.

Le 25 février 2013, ce jugement est signifié au domicile du demandeur.

Le 18 mars 2016, le demandeur fait opposition audit jugement.

Le 19 avril 2016, le tribunal de police déclare l'opposition du demandeur non avenue, celui-ci ne comparaissant pas à l'audience ou n'étant pas représenté pour soutenir son opposition.

Le 10 août 2016, ce jugement est signifié au domicile du demandeur.

Le 24 octobre 2017, le demandeur interjette appel contre ce jugement et dépose un formulaire de griefs.

Le jugement attaqué déclare cet appel non recevable pour cause de tardiveté.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le demandeur soutient que le tribunal correctionnel ne pouvait dire irrecevable, pour cause de tardiveté, son appel contre le jugement déclarant non avenue son opposition à une première décision le condamnant par défaut. Selon lui, aucun effet ne pouvait être reconnu à l'exploit de signification du jugement entrepris, dès lors que cette pièce ne mentionnait pas les formes et délai pour interjeter appel.

L'absence d'informations concernant les formes et délai pour interjeter appel d'un jugement rendu par défaut n'implique pas nécessairement que l'appel du prévenu doive être déclaré recevable sans limite de temps. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'à cet égard, le juge peut tenir compte d'éléments tels le fait que l'appelant a agi ou non avec négligence, la circonstance que la décision faisant l'objet de la voie de recours était prévisible ou le fait que l'intéressé était assisté ou non d'un avocat.

Il ressort des pièces de la procédure qu'avec l'assistance d'un avocat, le demandeur a fait opposition au premier jugement rendu par défaut, l'acte faisant état de la date et du lieu de son procès.

Le jugement considère que le demandeur a eu la possibilité d'être jugé de manière contradictoire puisqu'il a fait opposition au jugement rendu par défaut, qu'il a dès lors eu accès à un tribunal pour faire valoir ses moyens de défense et que c'est par sa seconde défaillance que l'examen des poursuites par le premier juge n'a pu se faire contradictoirement.

Sur le fondement de ces considérations, les juges d'appel n'étaient pas tenus, au titre du droit à un procès équitable, de déclarer recevable l'appel introduit tardivement par le demandeur à l'égard duquel les informations relatives au droit d'appel n'avaient pas été communiquées lorsque la seconde décision rendue par défaut lui avait été signifiée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0321.F
Date de la décision : 30/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-30;p.18.0321.f ?

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