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29/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0422.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2019, P.18.0422.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0422.N
A. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR>
Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 152 du Code d'instruction criminelle, 43...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0422.N
A. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 152 du Code d'instruction criminelle, 43bis, alinéa 1er, du Code pénal et 744, 2°, du Code judiciaire : l'arrêt décide, à tort, que le ministère public peut reprendre en degré d'appel ses réquisitions écrites visant la confiscation des avantages patrimoniaux, déposées en première instance ; le premier juge a décidé que ces réquisitions, lesquelles constituent des prétentions au sens de l'article 152 du Code d'instruction criminelle, ont été déposées tardivement et sont, par conséquent, irrecevables ; il résulte de l'article 152, § 3, du Code d'instruction criminelle que la décision d'écarter des prétentions déposées tardivement n'est susceptible d'aucun recours ; ainsi, la juridiction d'appel était sans saisine pour réformer cette décision.

2. Il résulte des articles 153, dernier alinéa, 190, troisième alinéa, et 210, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle qu'en matière de police et en matière correctionnelle, le ministère public est entendu, à peine de nullité. Le ministère public, qui veille à la juste application des lois, donne en principe son point de vue oralement sur les suites à donner aux réquisitions publiques et requiert, le cas échéant, les peines et mesures qu'il souhaite voir imposer.

3. Selon l'article 152, § 4, lorsque le ministère public souhaite conclure en matière de police ou en matière correctionnelle, sans y être obligé, les paragraphes 1 et 2 de ce même article sont applicables. Cela signifie que, si les conditions d'application de l'article 152, § 1er, du Code d'instruction criminelle sont remplies, le ministère public est tenu de rédiger ses conclusions conformément aux articles 743 et 744 du Code judiciaire, de les déposer en temps utiles au greffe et de les communiquer aux parties concernées dans les délais pour conclure fixés par le juge sous peine, le cas échéant, que ces conclusions soient écartées conformément à l'article 152, § 2, du Code d'instruction criminelle.

4. En vertu de l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, la confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, dudit Code pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi. Cette disposition vise à organiser devant la juridiction de jugement un débat sur cette confiscation spéciale facultative afin de permettre au prévenu d'exercer ses droits de défense.

Ces réquisitions écrites peuvent être prises à chaque stade de la procédure, soit en joignant une pièce au dossier répressif, soit en les intégrant aux réquisitions en vue du règlement de la procédure ou dans la citation. Il est uniquement requis qu'elles soient jointes à la procédure préalablement au jugement ou à l'arrêt, de telle sorte que le prévenu puisse en prendre connaissance et opposer sa défense. Les réquisitions orales dont la teneur est régulièrement consignée dans le procès-verbal de l'audience peuvent suffire à permettre au prévenu d'exercer ses droits de défense, ce qui est le cas lorsqu'il ressort du procès-verbal que le ministère public a requis la confiscation spéciale d'avantages patrimoniaux et qu'il n'en ressort pas que le prévenu a sollicité une remise afin d'y répondre.

5. Il résulte de ces dispositions, lues conjointement, que les réquisitions écrites visées par l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, visant la confiscation spéciale d'avantages patrimoniaux ne relèvent pas du champ d'application de l'article 152 du Code d'instruction criminelle. Le juge ne peut écarter des réquisitions écrites qui ont été déposées en dehors des délais fixés pour conclure conformément à l'article 152, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle en se fondant sur l'article 152, § 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

6. Pour le surplus, le moyen est déduit de cette prémisse juridique erronée et est irrecevable.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0422.N
Date de la décision : 29/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-29;p.18.0422.n ?

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