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28/01/2019 | BELGIQUE | N°S.17.0013.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2019, S.17.0013.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0013.F
J. P. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. Christian VAN BUGGENHOUT, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106,
2. Alain D'IETEREN, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 187,
3. Ilse VAN DE MIEROP, avocat a

u barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106,
agissant en...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0013.F
J. P. G.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. Christian VAN BUGGENHOUT, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106,
2. Alain D'IETEREN, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 187,
3. Ilse VAN DE MIEROP, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106,
agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Sabena,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour du travail de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2015.
Le 27 décembre 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 19.4 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la convention collective de travail lie tous les travailleurs d'un employeur lié par la convention.
Le travailleur engagé pour une durée indéterminée conserve la qualité de travailleur de l'employeur tant que le contrat de travail se poursuit, après la notification du congé jusqu'à l'expiration du préavis.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement que le travailleur perd cette qualité dès la notification du congé, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt attaqué énonce que « [le demandeur] fait valoir que la convention collective [de travail conclue le 17 décembre 1992 dans la sous-commission paritaire de la compagnie aérienne Sabena] ne pouvait rétroagir en ce qu'elle modifie la clause de stabilité d'emploi [figurant au règlement de travail] à partir du 1er juillet 1992. Il fait valoir à cet égard l'article 2 du Code civil, qui énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. La cour [du travail] relève que le principe de la non-rétroactivité des lois ne s'applique pas aux lois d'ordre public. En outre, une convention collective n'est pas à proprement parler une loi mais une convention, et il est toujours possible aux parties à une convention de préciser que celle-ci peut produire des effets antérieurs à sa signature. Il en résulte qu'une convention collective peut également stipuler des effets rétroactifs. »
Il résulte de ces énonciations que l'arrêt attaqué considère qu'une convention collective de travail ne constitue pas une loi soumise à l'article 2 du Code civil et qu'il ne déduit aucune conséquence juridique de la considération que « le principe de la non-rétroactivité des lois ne s'applique pas aux lois d'ordre public ». Il ne fonde pas sur cette considération sa décision que la convention collective de travail a supprimé la clause de stabilité d'emploi avec effet au 1er juillet 1992.
Le moyen, qui, en cette branche, est dirigé contre cette considération, ne saurait entraîner la cassation. Il est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le deuxième moyen :

L'arrêt attaqué constate que l'arrêt partiellement cassé, rendu par la cour du travail de Bruxelles le 3 janvier 2012, d'une part, statue sur des demandes du demandeur relatives à la clause de stabilité d'emploi, d'autre part, réformant le jugement du premier juge, déboute le demandeur de sa demande relative à 11.839,49 euros de capital tenant lieu de complément patronal à l'allocation de prépension.
Il considère, dans ses motifs, que la cassation ne s'étend qu'aux dispositifs rejetant les demandes relatives à la clause de stabilité d'emploi, que « les dispositifs de l'arrêt du 3 janvier 2012 n'ayant pas fait l'objet d'une cassation subsistent et ne peuvent être discutés devant la cour du travail de Liège » et que cette cour « ne pourra prendre en considération les demandes [du demandeur] concernant [...] la revalorisation de l'indemnité complémentaire de prépension ».
Il décide toutefois, dans son dispositif, de « réforme[r] le jugement du [premier juge] en ce qu'il octroie [au demandeur] la somme de 11.839,49 euros au titre de capital tenant lieu de complément patronal à l'allocation de prépension ».
L'arrêt attaqué est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen :

Le moyen, qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué violerait les dispositions légales qu'il invoque, est irrecevable.
Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la somme de 11.839,49 euros au titre de capital tenant lieu de complément patronal à l'allocation de prépension et qu'il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Les dépens taxés à la somme de trois cent soixante-trois euros dix-huit centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange M. Regout


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0013.F
Date de la décision : 28/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-28;s.17.0013.f ?

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