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28/01/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0395.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 janvier 2019, C.18.0395.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0395.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53,
défenderesse en cassation,
représentée par François T'Kint, avocat à l

a Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0395.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53,
défenderesse en cassation,
représentée par François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le 10 janvier 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée, doivent être considérées comme assurées toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance.
Il ne suit pas de cette disposition qu'un enfant vit au foyer du preneur d'assurance du seul fait que, par une décision judiciaire, son hébergement principal est confié à ce preneur et son domicile est fixé chez ce dernier.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :

Après avoir décidé que, « par application de sa police [...], la [défenderesse] ne couvre que le preneur et les personnes qui vivent à son foyer dans un lien familial » et que tel n'était pas le cas de B. L. dès lors qu'il « ne vivait plus chez sa mère lors de la commission de l'incendie litigieux », l'arrêt considère que « le fait que C. H. percevait les allocations familiales n'implique pas qu'elle entretenait B. ».
Il suit de ces énonciations que l'arrêt a égard à la clause de la police d'assurance de la défenderesse qui désigne comme assuré la personne qui est entretenue par le preneur d'assurance.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que, « par une ordonnance du 3 avril 2009, le tribunal des référés de Namur avait confié, à titre provisionnel, l'hébergement principal des enfants communs aux ex-époux L.-H. à madame H. » et qu'« en outre, madame H. était autorisée à percevoir exclusivement les allocations familiales revenant aux enfants ». Elle précisait également que, par une ordonnance du 17 novembre 2009, postérieure au sinistre, l'hébergement principal de K. et B. avait été confié à monsieur L. et que, « sur le plan alimentaire, [madame H.] était provisionnellement autorisée à continuer à percevoir les allocations familiales pour les quatre enfants, seules les parts contributives (payées par le père) relatives aux enfants K. et B. étant diminuées (mais non supprimées) ».
Dans ses conclusions, la défenderesse reproduisait les conclusions prises par le père de B. devant le tribunal de la jeunesse, par lesquelles il soutenait notamment qu' « au moment des faits, B. résidait avec son père chez sa grand-mère », qu'il « convient [...] de prendre en considération que le [père], à l'époque, devait assumer l'entièreté de l'éducation de ses enfants issus d'une fratrie de quatre enfants », qu' « aucune démarche n'a été entreprise (par madame H.) afin de pouvoir rétablir les liens avec son fils ou pourvoir à son entretien » et qu' « à ce jour, madame H. [...] n'a jamais versé la moindre contribution alimentaire ou supporté le moindre frais extraordinaire relatif à l'enfant ».
L'arrêt, qui considère que « le fait que C. H. percevait les allocations familiales n'implique pas qu'elle entretenait B. ; [qu']elle avait la garde des deux plus jeunes enfants, J. et T., de sorte que la perception des allocations familiales lui permettait d'entretenir ses deux plus jeunes fils ; [qu']elle ne percevait qu'un revenu d'intégration sociale, supportait seule les charges courantes alors que son mari percevait le revenu de son travail, partageant ses charges avec sa compagne et avec sa mère ; [que] la perception de l'intégralité des allocations familiales par la mère n'est qu'un mode de contribution du père à l'entretien de deux cadets qui vivaient avec leur mère », se fonde sur des éléments qui étaient dans le débat.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent soixante euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange M. Regout


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0395.F
Date de la décision : 28/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-28;c.18.0395.f ?

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