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24/01/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0067.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2019, C.18.0067.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0067.F
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, association d'assurance mutuelle, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,

contre

ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35,
défenderesse en cassation,
représentée par Maîtr

e Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Lou...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0067.F
FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, association d'assurance mutuelle, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,

contre

ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le 9 janvier 2019, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts.
Une partie n'a pu librement faire valoir ses intérêts dans l'instance pénale lorsqu'elle n'a pu, à défaut de qualité ou d'intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire, attaquer par la voie d'un pourvoi en cassation une décision rendue dans le cadre de cette instance et dont l'autorité de la chose jugée lui est opposée dans le procès civil ultérieur.
Le jugement attaqué constate qu'« un accident de la circulation [...] a fait l'objet d'un dossier répressif duquel il résulte que [la victime] a été heurté[e] par la remorque tractée par [un] véhicule [...] alors qu'[elle] traversait la rue par le passage pour piétons », que « [la demanderesse] est intervenu[e] volontairement devant la juridiction répressive », que, par un jugement du tribunal de police, « [le conducteur du véhicule] a été condamné pour défaut d'assurance (prévention A) [...], [pour] coups et blessures involontaires (prévention B) et pour ne pas avoir cédé le passage aux piétons (prévention C) », que, « au civil, le tribunal de police a [...] condamné [le conducteur] et [la demanderesse] à payer à la partie civile [...] la somme d'un euro à titre provisionnel », que, « [le] tribunal de première instance, siégeant en matière correctionnelle et en degré d'appel, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [le conducteur] du chef de non-assurance et acquitté ce dernier [...] des préventions B et C », que, « statuant au civil, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la partie civile [...] compte tenu de l'acquittement prononcé pour les préventions B et C et a mis [la demanderesse] hors de cause », qu'« il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation du tribunal qu'un pourvoi en cassation aurait été formé contre cette décision » et que « [la demanderesse] expose avoir indemnisé [la victime] sur pied de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ».
Le jugement attaqué relève que « [la demanderesse] réclame [à la défenderesse] le remboursement des décaissements résultant de l'accident », au motif que, « même si la remorque tractée par le véhicule [...] n'était pas valablement assurée - quod non -, c'est l'assurance du véhicule tracteur qui devait couvrir l'accident puisque la remorque ainsi attelée formait un tout avec le véhicule tracteur ».
Le jugement attaqué considère que « l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'impose à l'égard des parties au procès civil, qui étaient également parties au procès pénal, quant aux éléments de la décision à l'égard desquels elles ont pu faire valoir leurs moyens, et qui constituent le fondement nécessaire de celle-ci », et que « [l']acquittement [du conducteur] du chef des préventions B et C [...] et la mise hors de cause [de la demanderesse] qui s'en est suivie n'énervent en rien les considérations qui précèdent dès lors que [cet] acquittement ne concerne pas la prévention A, pour laquelle il a été définitivement jugé que [le conducteur] était en défaut d'avoir valablement assuré la remorque qu'il tractait ».
Le jugement attaqué, qui, sur la base de ces énonciations, décide que la demanderesse « a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure pénale à laquelle [elle] est intervenu[e] volontairement », de sorte qu'elle ne peut contester « la matérialité du défaut d'assurance », alors qu'elle n'eût pas été recevable, à défaut de qualité ou d'intérêt, à se pourvoir en cassation contre la décision du tribunal correctionnel qui la mettait hors de cause après avoir condamné le prévenu du chef de défaut d'assurance mais l'avoir acquitté du chef des autres préventions et s'être, dès lors, déclaré incompétent pour connaître des réclamations de la partie civile, méconnaît le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Lemal Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0067.F
Date de la décision : 24/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-24;c.18.0067.f ?

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