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23/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0530.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2019, P.18.0530.F


N° P.18.0530.F
M. V.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le

moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle et 6 de ...

N° P.18.0530.F
M. V.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Onur Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient que, pour déclarer l'opposition du demandeur non avenue, l'arrêt écarte illégalement l'excuse légitime qu'il avait invoquée.

L'article 187, § 6, 1°, précité dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge.

L'excuse légitime couvre les cas qui ne sont pas des cas de force majeure et où l'opposant avait connaissance de la citation mais invoque un motif faisant apparaître que son absence ne signifiait pas qu'il souhaitait renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, ou se soustraire à la justice.

Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l'existence ou non d'une excuse légitime, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

L'arrêt considère d'abord que le demandeur reconnaît avoir été informé de la date de l'audience devant la cour d'appel mais qu'il soutient que son précédent conseil ne lui aurait pas dit de se présenter lui-même à l'audience et ne lui aurait pas fait savoir qu'il n'entendait plus assurer sa défense, tout en admettant ne pas avoir entièrement payé les honoraires de cet avocat. Il poursuit en relevant que ces affirmations sont contredites par un fax adressé à la cour d'appel par le précédent conseil du demandeur, signalant qu'il ne s'estimait plus mandaté par le demandeur qui, selon ses informations, devrait normalement se présenter à ladite audience, ce qu'il n'a pas fait.

Sur le fondement de ces considérations, la cour d'appel a pu légalement décider que l'absence du demandeur n'était pas justifiée par une excuse légitime.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, en tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Il en est de même, à défaut d'intérêt, en tant qu'il critique des considérations surabondantes de l'arrêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0530.F
Date de la décision : 23/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-23;p.18.0530.f ?

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