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17/01/2019 | BELGIQUE | N°P.17.0113.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2019, P.17.0113.F


N° F.17.0113.F
SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE VISÉ, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Visé, rue du Collège, 31,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour

de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection...

N° F.17.0113.F
SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE VISÉ, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Visé, rue du Collège, 31,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 223, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, sont imposables à raison des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.
Aux termes de l'article 223, alinéa 4, la cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.
Conformément à l'article 40 de la loi-programme du 19 décembre 2014, cette version de l'article 223, alinéa 4, qui est entrée en vigueur le 29 décembre 2014, s'applique à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés à la date de cette entrée en vigueur.
Il suit du rapprochement de ces dispositions qu'un bénéficiaire est identifié de manière univoque lorsque l'administration est mise en mesure de procéder à l'imposition dans le chef de celui-ci et que tel n'est pas le cas si, par l'effet de la règle de l'application immédiate de l'exception prévue à l'article 223, alinéa 4, aux litiges encore pendants, l'administration ne peut plus, au jour de son entrée en vigueur, imposer ce bénéficiaire en raison de l'écoulement des délais légaux d'imposition.
L'arrêt relève que le litige porte sur les cotisations à l'impôt des personnes morales des exercices d'imposition 2010 et 2011 enrôlées à charge de la demanderesse par application de l'article 223, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sur des sommes qu'elle a versées à des musiciens qui se sont produits dans les rues commerçantes de la ville de Visé en 2009 et 2010 dans le cadre d'un festival de jazz qu'elle y organisait et que « l'administration fiscale a [...] procédé à une imposition d'office au motif que [la demanderesse], bien qu'ayant déposé sa déclaration à l'impôt des personnes morales dans les délais, a répondu tardivement, soit le 30 mars 2012, à une demande de renseignements [qui lui avait été] adressée le 13 février 2012 ».
Il constate que « les organisateurs [ont fait] signer un reçu mentionnant la somme payée (en liquide) par un des responsables des formations musicales » et, par référence à l'exposé des faits du premier juge, que la demanderesse a « annex[é] les reçus signés par les artistes » à ses déclarations fiscales,
qu'en réponse à la notification d'imposition d'office, « par courrier daté du
26 septembre 2012, la [demanderesse a communiqué] au taxateur [...] la liste des musiciens et de leurs prestations ainsi que les montants versés en contrepartie » et qu'elle a finalement été taxée d'office à la « cotisation spéciale sur commissions secrètes de 309 p.c. sur le montant des cachets d'artistes non identifiés et non justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ».
L'arrêt considère que la procédure de taxation d'office n'est pas entachée d'arbitraire « dès lors que [la demanderesse] a fourni, en annexe à sa déclaration fiscale, les identités des bénéficiaires et l'ampleur des montants versés (cf. [...] reçus signés par les musiciens) d'une manière détaillée et que l'administration a, dans ce cadre, utilisé des données qui étaient à sa disposition ».
Sur la base de ces énonciations, d'où il ne ressort pas qu'à la date du
29 décembre 2014, l'administration était encore dans les délais pour imposer les bénéficiaires sur les sommes concernées, l'arrêt a pu, sans violer l'article 223, alinéa 4, précité, conclure au bien-fondé des cotisations litigieuses telles qu'elles avaient été partiellement dégrevées par le premier juge.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent dix-sept euros quatorze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal M. Regout Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0113.F
Date de la décision : 17/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-17;p.17.0113.f ?

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