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17/01/2019 | BELGIQUE | N°F.17.0113.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2019, F.17.0113.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.17.0113.F

SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE VISÉ, association sans butlucratif, dont le siège est établi à Visé, rue du Collège, 31,

* demanderesse en cassation,

* ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège,dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est faitélection de domicile,

* 







* contre

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* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinetest Ã

©tabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

* défendeur en cassation,

* représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.17.0113.F

SYNDICAT D'INITIATIVE ET DE TOURISME DE VISÉ, association sans butlucratif, dont le siège est établi à Visé, rue du Collège, 31,

* demanderesse en cassation,

* ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège,dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est faitélection de domicile,

* 

* contre

* 

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinetest établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

* défendeur en cassation,

* représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée,67, où il est fait élection de domicile.

* 

* I. La procédure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février2017 par la cour d'appel de Liège.

* Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

* Le premier avocat général André Henkes a conclu.

* 

* II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

* 

* III. La décision de la Cour

* 

* Sur le moyen :

* 

En vertu de l'article 223, alinéa 1^er, 1°, du Code des impôts sur lesrevenus 1992, les personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, sontimposables à raison des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1^er,alinéa 1^er, qui ne sont pas justifiées par des fiches individuelles et unrelevé récapitulatif.

Aux termes de l'article 223, alinéa 4, la cotisation visée à l'alinéa1^er, 1°, n'est pas applicable si le bénéficiaire a été identifié demanière univoque au plus tard dans un délai de deux ans et six mois àpartir du 1^er janvier de l'exercice d'imposition concerné.

Conformément à l'article 40 de la loi-programme du 19 décembre 2014, cetteversion de l'article 223, alinéa 4, qui est entrée en vigueur le 29décembre 2014, s'applique à tous les litiges qui ne sont pas encoredéfinitivement clôturés à la date de cette entrée en vigueur.

Il suit du rapprochement de ces dispositions qu'un bénéficiaire estidentifié de manière univoque lorsque l'administration est mise en mesurede procéder à l'imposition dans le chef de celui-ci et que tel n'est pasle cas si, par l'effet de la règle de l'application immédiate del'exception prévue à l'article 223, alinéa 4, aux litiges encore pendants,l'administration ne peut plus, au jour de son entrée en vigueur, imposerce bénéficiaire en raison de l'écoulement des délais légaux d'imposition.

L'arrêt relève que le litige porte sur les cotisations à l'impôt despersonnes morales des exercices d'imposition 2010 et 2011 enrôlées àcharge de la demanderesse par application de l'article 223, alinéa 1^er,1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sur des sommes qu'elle aversées à des musiciens qui se sont produits dans les rues commerçantes dela ville de Visé en 2009 et 2010 dans le cadre d'un festival de jazzqu'elle y organisait et que « l'administration fiscale a […] procédé à uneimposition d'office au motif que [la demanderesse], bien qu'ayant déposésa déclaration à l'impôt des personnes morales dans les délais, a répondutardivement, soit le 30 mars 2012, à une demande de renseignements [quilui avait été] adressée le 13 février 2012 ».

Il constate que « les organisateurs [ont fait] signer un reçu mentionnantla somme payée (en liquide) par un des responsables des formationsmusicales » et, par référence à l'exposé des faits du premier juge, que lademanderesse a « annex[é] les reçus signés par les artistes » à sesdéclarations fiscales,qu'en réponse à la notification d'imposition d'office, « par courrier datédu26 septembre 2012, la [demanderesse a communiqué] au taxateur […] la listedes musiciens et de leurs prestations ainsi que les montants versés encontrepartie » et qu'elle a finalement été taxée d'office à la« cotisation spéciale sur commissions secrètes de 309 p.c. sur le montantdes cachets d'artistes non identifiés et non justifiés par la productionde fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ».

L'arrêt considère que la procédure de taxation d'office n'est pas entachéed'arbitraire « dès lors que [la demanderesse] a fourni, en annexe à sadéclaration fiscale, les identités des bénéficiaires et l'ampleur desmontants versés (cf. […] reçus signés par les musiciens) d'une manièredétaillée et que l'administration a, dans ce cadre, utilisé des donnéesqui étaient à sa disposition ».

Sur la base de ces énonciations, d'où il ne ressort pas qu'à la date du29 décembre 2014, l'administration était encore dans les délais pourimposer les bénéficiaires sur les sommes concernées, l'arrêt a pu, sansvioler l'article 223, alinéa 4, précité, conclure au bien-fondé descotisations litigieuses telles qu'elles avaient été partiellementdégrevées par le premier juge.

Le moyen ne peut être accueilli.

* Par ces motifs,

* La Cour

* 

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent dix-sept euros quatorze centimesenvers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profitdu Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Christian Storck, président, leprésident de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, SabineGeubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-septjanvier deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck,en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+------------------------------------------------------------------------+

* 

Requête

Requête: version électronique non disponible.

17 JANVIER 2019 F.17.0113.F/5

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0113.F
Date de la décision : 17/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-17;f.17.0113.f ?
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