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16/01/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2019, P.19.0026.F


N° P.19.0026.F
B. D., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philipe Leloup et Sandrine Thirion, avocats au barreau de Namur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.


II. LA DÉCISION DE

LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas r...

N° P.19.0026.F
B. D., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philipe Leloup et Sandrine Thirion, avocats au barreau de Namur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur.

L'arrêt ordonne le maintien de la détention préventive du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Le demandeur avait déposé devant les juges d'appel des conclusions contestant la légalité du mandat d'arrêt délivré, selon lui, sur la base d'éléments recueillis à l'occasion d'une perquisition irrégulière.

A l'appui de cette défense, le demandeur faisait notamment valoir que le mandat de perquisition, délivré dans le cadre d'une instruction portant sur d'autres faits, un vol avec violences assorti de circonstances aggravantes, ne mentionnait aucun indice à sa charge.

Les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur en indiquant que l'acte incriminé doit indiquer le lieu de la perquisition et les motifs qui la justifient, ce qui est le cas en l'espèce, et que les découvertes réalisées l'ont été de manière régulière avant d'être ensuite rapportées au ministère public.

Le moyen manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 87 et 88 du Code d'instruction criminelle.

Procédant de la prémisse juridique erronée que la légalité d'un mandat de perquisition est subordonnée à la condition qu'il existe des indices sérieux de culpabilité dans le chef de la personne chez qui cet acte est effectué, le moyen manque, à cet égard, en droit.

Pour le surplus, ainsi qu'il a été exposé en réponse à la première branche du moyen, les juges d'appel ont, par une appréciation qui gît en fait, considéré que le mandat de perquisition critiqué est régulier dès lors que le lieu de celle-ci et les motifs qui la justifient y sont indiqués.

En tant qu'il critique cette appréciation souveraine, le moyen est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Le demandeur soutient que le caractère incomplet du mandat de perquisition en raison du fait que l'absence de mention de la date du vol avec violences qui y est visé ne lui permet pas de s'assurer de la régularité de cet acte d'instruction, de sorte qu'il doit être tenu pour irrégulier.

Il fait valoir que l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, lorsque de nouveaux crimes ou délits sont découverts lors d'une perquisition, est subordonnée à la régularité de celle-ci.

Il en déduit que l'irrégularité du mandat de perquisition, résultant de ce que le fait sur lequel il porte n'est pas daté, ne permettait dès lors pas de dénoncer régulièrement au procureur du Roi les infractions à la législation sur les stupéfiants découvertes à l'occasion de cet acte.

Procédant de la prémisse inexacte que l'absence de mention de la date des faits visés au mandat de perquisition rend celui-ci irrégulier, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0026.F
Date de la décision : 16/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-16;p.19.0026.f ?

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