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16/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1134.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2019, P.18.1134.F


N° P.18.1134.F
I.J., mère de l'enfant mineure .....,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles,

en présence de

1. I.G.O,
père de l'enfant mineure.....,
2. ...., née à Ixelles le ......., représentée par son conseil Maître Caroline Pepin, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Coghen, 119/7,
défendeurs en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la

cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé a...

N° P.18.1134.F
I.J., mère de l'enfant mineure .....,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles,

en présence de

1. I.G.O,
père de l'enfant mineure.....,
2. ...., née à Ixelles le ......., représentée par son conseil Maître Caroline Pepin, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Coghen, 119/7,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 janvier 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles la demanderesse a répliqué par une note déposée le 11 janvier 2019.
A l'audience du 16 janvier 2019, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le désistement :

La demanderesse se désiste de son pourvoi au motif que celui-ci a été formé pendant le délai ordinaire d'opposition dont dispose le défendeur pour introduire ce recours contre l'arrêt, rendu par défaut à son égard.

Les décisions rendues en matière de protection de la jeunesse n'opposent pas les parents de l'enfant mineur, à défaut de lien d'instance entre eux.

Partant, la demanderesse est recevable à se pourvoir immédiatement en cassation contre l'arrêt attaqué, bien que le délai ordinaire d'opposition ouvert au défendeur ne soit pas expiré.

Il n'y a pas lieu de décréter le désistement, entaché d'erreur.

B. Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le premier juge a notamment décidé qu'il y a lieu de privilégier le lien entre la demanderesse et sa fille et de permettre à cette dernière de rejoindre sa mère à la prison. L'arrêt émende le jugement quant au principe du retour de l'enfant auprès de sa mère et décide qu'il y a lieu de rechercher une famille d'accueil.

Le moyen reproche au juge d'appel d'avoir fait état d'études relatives aux avantages et risques, pour le bien-être d'un enfant en bas âge, de vivre auprès de sa mère incarcérée, ainsi que d'informations relatives aux possibilités d'accueil d'un enfant de plus de trois ans dans un établissement pénitentiaire, consultées sur des sites internet dont l'arrêt donne les références. Selon le moyen, le juge d'appel a ainsi fondé sa décision sur des éléments de fait dont il a acquis la connaissance personnelle en dehors de l'audience, et qui n'ont pas été soumis à la contradiction des parties.

Il ressort du procès-verbal de l'audience publique de la cour d'appel du 17 septembre 2018 que les débats étaient limités à l'orientation des mesures protectionnelles, que le directeur de l'institution ayant accueilli l'enfant a évoqué l'influence négative, sur son évolution, du séjour en milieu carcéral, que la demanderesse a admis que « la vie en prison n'est pas bonne pour [sa fille] mais que c'est tout ce qu'elle peut lui offrir pour l'instant » et que son conseil a précisé qu'une « demande de suspension de peine en vue de son éloignement du territoire » pourrait être introduite au plus tôt le 8 août 2020.

Aux feuillets 10 à 12, par référence à des liens internet, l'arrêt précise en substance les difficultés que peut rencontrer, de manière générale, dans son développement un enfant qui vit auprès de sa mère incarcérée, mais également les effets bénéfiques d'une relation étroite entre la mère et son enfant sur le bien-être de celui-ci.

Ainsi, il relève notamment que le séjour de nourrissons en prison permet la création du lien d'attachement entre une mère et son enfant qui constitue un mécanisme capital pour le développement de celui-ci, est essentiel durant les premières années de sa vie et permet sa construction identitaire et une sécurité de base qui l'apaise et permet le meilleur développement possible.

L'arrêt énonce ensuite que la littérature met également en évidence les conséquences négatives que peut entraîner l'expérience d'un séjour carcéral pour un enfant tant au niveau matériel, tels l'enfermement, l'espace inadapté, le manque d'hygiène, la violence des relations interpersonnelles et la carence de stimuli, que par le fait de l'angoisse et du stress, transmis par la mère ou par des tiers. Il ajoute que, lorsque le séjour est de trop longue durée, l'enfant risque de moins bien se développer sur le plan de la sociabilisation, de la cognition et de la motricité et que l'on constate souvent un comportement hostile et agressif, un repli sur soi, des peurs paniques, des problèmes relationnels et de la dépression.

Il constate ainsi que les arguments à prendre en considération pour motiver la décision sont contrastés.

Au feuillet 15, l'arrêt relève, également par référence à trois liens internet, qu'il est peu probable que l'enfant pourrait être accueilli à la prison de .......après l'âge de trois ans et considère qu'il existe, partant, un risque pour lui d'être séparé de sa mère si la détention devait se prolonger au-delà de cet âge.

Par ces énonciations, le juge d'appel n'a pas fondé sa décision sur un élément de fait non soumis à la contradiction des parties mais s'est borné à étayer les risques et avantages liés au retour de l'enfant auprès de sa mère détenue en prison, lesquels étaient dans le débat devant la cour d'appel.
Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-sept euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Stévenart Meeûs T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1134.F
Date de la décision : 16/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-16;p.18.1134.f ?

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