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16/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1133.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 janvier 2019, P.18.1133.F


N° P.18.1133.F
F.L.
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers, et Shirley Franck, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.
Le 21 décembre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 16 janvier 2019, le président

de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. ...

N° P.18.1133.F
F.L.
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers, et Shirley Franck, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire.
Le 21 décembre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 16 janvier 2019, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l'article 429, alinéas 2 et 4, du Code d'instruction criminelle, le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi.

Le délai de deux mois se calcule de quantième à veille de quantième. Il est calculé depuis le lendemain du jour de la déclaration de pourvoi et comprend le jour de l'échéance, sauf prorogation conformément à l'article 644 du Code d'instruction criminelle.

La déclaration de pourvoi ayant été signée le 24 septembre 2018, le délai légalement prévu pour le dépôt du mémoire expirait le lundi 26 novembre 2018.

Reçu au greffe le 28 novembre 2018, le mémoire est irrecevable.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-trois euros soixante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1133.F
Date de la décision : 16/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-16;p.18.1133.f ?

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