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14/01/2019 | BELGIQUE | N°S.18.0041.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2019, S.18.0041.F


N° S.18.0041.F
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

A. C. T., société privée à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Ko

ningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cas...

N° S.18.0041.F
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

A. C. T., société privée à responsabilité limitée,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour du travail de Liège.
Le 13 décembre 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- articles 2, 61, 255, 257 et 258 du Code des sociétés.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt décide que le demandeur, n'ayant pas apporté la preuve que toutes les conditions déterminées à l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 étaient réunies, ne peut se prévaloir de la présomption déterminée par cet article, aux motifs que
« Pour pouvoir bénéficier de l'application de cette extension de la loi, [le demandeur] supporte la charge de prouver que toutes les conditions visées par le texte sont remplies, savoir
- que monsieur H. effectue des transports de choses ;
- que ces transports lui sont commandés par une entreprise ;
- qu'il effectue ces transports au moyen de véhicules dont il n'est pas propriétaire ;
- que l'achat des véhicules est financé ou que le financement est garanti par l'exploitant de l'entreprise qui lui a commandé le transport ;
Il est établi et non contesté qu'en 2008 et 2009, monsieur H. effectuait du transport de choses en conduisant des camions dont il n'était pas propriétaire ; par contre, [le demandeur] ne rapporte pas la preuve que le ou les véhicules qu'utilisait monsieur H. étaient financés ou que le financement en était garanti par une entreprise qui [lui] commandait ces transports ;
[Le demandeur] ne rapporte pas davantage la preuve que les transports effectués par monsieur H. lui étaient commandés par une entreprise ; ce qu'il peut être retenu des éléments produits aux débats est que les transports effectués par monsieur H. étaient commandés à la [défenderesse], dont monsieur H. apparaît prima facie comme étant un associé actif, par des entreprises clientes de ladite [défenderesse] ;
[...] Les pièces produites par la [défenderesse] accréditent cette qualité d'associé actif, monsieur H. négociant des conditions de transport avec des clients de la [défenderesse], recevant les commandes, prenant en location du matériel roulant pour compte de la [défenderesse], concluant des conventions d'engagement d'un travailleur intérimaire pour compte de [celle-ci] et recevant les factures ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions qu'il détermine, l'application de cette loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celle d'un contrat de travail ; dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur.
En exécution de cette disposition, l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que l'application de cette loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant.
L'arrêt considère que, pour pouvoir bénéficier de l'application de cette extension de la loi, [le demandeur] doit prouver que « toutes les conditions visées par le texte sont remplies, savoir que monsieur H. effectue des transports de choses ; que ces transports lui sont commandés par une entreprise ; qu'il effectue ces transports au moyen de véhicules dont il n'est pas propriétaire, et que l'achat des véhicules est financé ou que le financement en est garanti par l'exploitant de l'entreprise qui lui a commandé le transport ».
L'arrêt considère ainsi que l'article 3, 5°, comprend quatre conditions cumulatives et qu'en l'espèce, il revient au demandeur de prouver que monsieur H. n'est pas propriétaire des véhicules utilisés pour le transport (troisième condition) et que l'achat de ces véhicules est financé par l'exploitant de l'entreprise qui lui a commandé le transport ou, qu'à tout le moins, ce dernier garantit ce financement (quatrième condition).
Cette lecture n'est pas conforme au texte de la loi qui prévoit expressément que les transports de choses en cause doivent être effectués au moyen de véhicules dont les chauffeurs « ne sont pas propriétaires » ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de l'entreprise qui leur a commandé ces transports, cette dernière condition visant seulement l'hypothèse alternative dans laquelle le chauffeur est propriétaire des véhicules.
Les troisième et quatrième conditions sont en effet relatives aux véhicules utilisés par les chauffeurs et il n'est pas possible de cumuler ces deux conditions : soit le chauffeur n'est pas propriétaire de ces véhicules (troisième condition), soit il l'est, mais il dépend pour le financement de ceux-ci de l'exploitant de l'entreprise qui lui commande les transports.
Ainsi, l'article 3, 5°, précité contient trois conditions (et non quatre), étant : 1. un transport de choses ; 2. une commande par une entreprise ; 3. l'utilisation d'un véhicule dont le transporteur n'est pas propriétaire ou, s'il l'est, dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise.
La dernière condition traduit l'absence de maîtrise économique de l'outil de production du chauffeur et, partant, son absence de pouvoir d'influence sur les commandes de tiers qui lui sont adressées.
En l'espèce, il n'était pas contesté que monsieur H. « effectuait du transport de choses en conduisant des camions dont il n'était pas propriétaire ».
La première et la troisième condition étant ainsi rencontrées, [le demandeur] n'avait pas à démontrer en sus que « le ou les véhicules qu'utilisait monsieur H. étaient financés, ou [que leur] financement était garanti, par une entreprise qui lui commandait ces transports ».
Il en résulte qu'en décidant que le demandeur n'a pas apporté la preuve que toutes les conditions déterminées par l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 étaient réunies, au motif que monsieur H. effectuait certes du transport de choses en conduisant des camions dont il n'était pas propriétaire (troisième condition) mais que le demandeur ne rapportait pas en outre la preuve que ces véhicules étaient financés ou que leur financement était garanti par une entreprise qui lui commandait ces transports (quatrième condition), l'arrêt viole l'article 3, 5°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, qui impose seulement la démonstration que, soit la troisième condition, soit la quatrième est alternativement rencontrée mais certainement pas qu'elles doivent toutes deux l'être de manière cumulative.

Seconde branche

En ce qui concerne la deuxième condition requise par l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, l'arrêt décide que « [le demandeur] ne rapporte pas davantage la preuve que les transports effectués par monsieur H. lui étaient commandés par une entreprise ».
Pour l'arrêt, les transports effectués par monsieur H. ne lui étaient pas commandés par la défenderesse puisqu'il « apparaît prima facie comme étant un associé actif » de la défenderesse. En d'autres termes, l'arrêt considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve « que les transports effectués par monsieur H. lui étaient commandés par une entreprise » parce que lui-même était un associé actif de celle-ci.
S'il faut comprendre l'arrêt comme considérant que la qualité d'associé actif de monsieur H., soit l'existence d'un tel lien interne entre lui et la défenderesse, empêche de considérer qu'il puisse se voir « commander » des transports de choses par cette société, le moyen, en cette branche, manque en droit.
La défenderesse est en effet une société privée à responsabilité limitée dotée de la personnalité juridique (article 2, §§ 1er et 2, du Code des sociétés).
Cette personnalité juridique est distincte de celle de ses associés.
Ainsi, la circonstance que monsieur H. était aussi associé actif de la défenderesse n'empêche pas que cette dernière peut lui « commander » des transports au sens de l'article 3, 5°, précité.
Le fait qu'en tant qu'associé actif, monsieur H. était un travailleur indépendant est également sans pertinence pour l'application de l'article 3, 5°, et n'y fait pas obstacle.
Le fait d'être associé actif de la défenderesse ne donnait au reste, en tant que tel, aucun pouvoir de décision à monsieur H. La notion d'associé actif est en effet une notion purement fiscale. Seul le « gérant » est reconnu comme organe de gestion d'une société privée à responsabilité limitée.
L'article 61 du Code des sociétés dispose que les sociétés agissent par leurs organes, dont les pouvoirs sont déterminés par ce code, l'objet social et les clauses statutaires.
L'article 255 du même code précise que les sociétés privées à responsabilité limitée sont gérées par une ou plusieurs personnes, rémunérées ou non, associées ou non.
En vertu de l'article 257 dudit code, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ce que ce code réserve à l'assemblée générale, l'article 258 précisant que la société est liée par les actes accomplis par le gérant.
Il ressort de ces dispositions légales que seul le gérant de la défenderesse est un organe de gestion et de représentation de cette société.
L'arrêt ne constate pas que monsieur H. était un gérant de la défenderesse. Au contraire, il constate expressément que c'était monsieur V. qui l'était.
L'arrêt précise certes aussi que « les pièces produites par la [défenderesse] accréditent cette qualité d'associé actif, monsieur H. négociant des conditions de transport avec des clients de la [défenderesse], recevant les commandes, prenant en location du matériel roulant pour le compte de la [défenderesse], concluant des conventions d'engagement d'un travailleur intérimaire pour le compte de [celle-ci] et recevant les factures ».
Mais, s'il résulte incontestablement de ces considérations le constat d'un « lien interne » entre monsieur H. et la [défenderesse], il n'en résulte pas pour autant le constat de l'exercice, par monsieur H., de fonctions de gérant assumées par ce dernier au sein de la [défenderesse], qui seraient de nature à exclure qu'il se voie « commander » des transports de choses par cette société.
Le fait que monsieur H. négocie des conditions de transport avec des clients de la défenderesse est étranger à la question des commandes entre cette défenderesse et lui-même, en qualité de chauffeur.
À l'inverse, la circonstance que monsieur H. prenne en location du matériel roulant pour compte de la [défenderesse] confirme l'existence d'un lien entre les véhicules utilisés et la défenderesse, ce qui est de nature à renforcer l'idée d'une dépendance socio-économique de monsieur H. vis-à-vis de l'entreprise et de son exploitant (le gérant) et, par voie de conséquence, l'exécution par monsieur H. de son travail de chauffeur « selon des modalités similaires à celle d'un contrat de louage de travail ».
Enfin, la conclusion de conventions d'engagement pour compte de la [défenderesse] et la réception de factures (dont l'objet n'est pas précisé) ne permettent pas d'exclure l'application de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
Bien plus, loin de démontrer que les transports ne seraient pas commandés par la défenderesse, ces circonstances établissent au contraire que les transports étaient effectués par monsieur H. pour et à la demande de la défenderesse.
Il en résulte qu'en décidant que le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve que les transports effectués par monsieur H. lui étaient commandés par une entreprise, au motif que celui-ci « apparaît prima facie comme étant un associé actif » de la défenderesse, l'arrêt méconnaît l'article 3, 5°, précité, qui impose seulement, à titre de deuxième condition pour l'application de la présomption en cause, que les transports de choses soient commandés au chauffeur « par une entreprise ».
S'il faut comprendre qu'il considère que les commandes passées par la défenderesse à monsieur H. ne peuvent être considérées comme des commandes d'une « entreprise » au sens de l'article 3, 5°, précité en raison du lien interne d'associé actif qui lie ce dernier à la défenderesse, l'arrêt méconnaît alors les articles 2, 61, 255, 257 et 258 du Code des sociétés, en vertu desquels la qualité d'associé actif ne réduit pas à néant la personnalité juridique distincte de la défenderesse, pas plus qu'elle ne confère à cet associé actif un pouvoir de décision qui ferait obstacle à ce que la société puisse lui passer des « commandes » au sens de l'article 3, 5°, précité.

III. La décision de la Cour

Aux termes de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions qu'Il détermine, l'application de cette loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail et, dans ce cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur.
L'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs étend l'application de cette loi aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise au moyen de véhicules dont elle ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant.
L'arrêt considère que, « pour pouvoir bénéficier de cette extension [...], [le demandeur] supporte la charge de prouver que toutes les conditions visées par le texte sont remplies, savoir que monsieur H. effectue des transports de choses ; que ces transports lui sont commandés par une entreprise ; qu'il effectue ces transports au moyen de véhicules dont il n'est pas propriétaire ; que l'achat des véhicules est financé ou que le financement est garanti par l'exploitant de l'entreprise qui commandait ces transports à monsieur H. ».

Quant à la première branche :

L'arrêt, qui constate que monsieur H. « effectuait du transport de choses en conduisant des camions dont il n'était pas propriétaire », n'a pu, sans violer l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, rejeter la demande du demandeur au motif que celui-ci « ne rapporte pas la preuve que le ou les véhicules qu'utilisait monsieur H. étaient financés ou que le financement en était garanti par une entreprise qui [lui] commandait ces transports ».

Quant à la seconde branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il est nouveau :

N'est, en principe, pas nouveau, le moyen qui critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision.
Le moyen, en cette branche, critique le motif que la qualité d'associé actif de la défenderesse reconnue par l'arrêt à monsieur H. exclut que les transports de choses effectués par celui-ci lui aient été commandés par celle-là.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il s'érige contre une appréciation de la cour du travail qui gît en fait :

Le moyen, en cette branche, fait valoir que, de la qualité d'associé actif dans une entreprise de la personne qui effectue des transports de choses, il ne peut légalement se déduire que ces transports ne lui sont pas commandés par cette entreprise.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En considérant que « ce qu'il peut être retenu des éléments produits aux débats est que les transports effectués par monsieur H. étaient commandés à la [défenderesse] », dont il tient monsieur H. pour un associé actif, « par des entreprises clientes de ladite [défenderesse] », l'arrêt, qui ne constate pas que monsieur H. aurait été le gérant de cette société, ne justifie pas légalement sa décision que le demandeur « ne rapporte pas davantage la preuve que les transports effectués par monsieur H. lui étaient commandés par une entreprise ».
Le moyen, en chacune de ses branches, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0041.F
Date de la décision : 14/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-14;s.18.0041.f ?

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