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10/01/2019 | BELGIQUE | N°C.17.0554.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2019, C.17.0554.F


N° C.17.0554.F
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre de l'Éducation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre

1. B. V.,
2. F. V.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabi

net est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La...

N° C.17.0554.F
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre de l'Éducation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre

1. B. V.,
2. F. V.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 21 décembre 2018, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 106, § 1er, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, applicable au litige, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'État en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.
En son paragraphe 2, alinéa 1er, cet article dispose que, pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir 1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus et 2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
L'article 106, § 2, alinéa 2, prévoit qu'à dater du dépôt de la lettre recommandée, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans.
Par son arrêt n° 88/2011 du 18 mai 2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que cette dernière disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle prévoit que la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans.
Le juge est tenu de remédier à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte de ce qu'une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, lorsqu'il peut suppléer à cette insuffisance dans le cadre des dispositions légales existantes pour rendre la loi conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.
L'interruption de la prescription a, en règle, pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
Dès lors que le délai spécifique de prescription prévu à l'article 106, § 2, précité, qui suit l'acte interruptif constitué par le dépôt de la lettre recommandée, est jugé inconstitutionnel, cet acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial prévu à l'article 106, § 1er, soit un délai de cinq ans.
Le moyen, qui soutient que le dépôt de cette lettre recommandée a pour effet de faire courir le délai de dix ans de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent septante-deux euros quatre-vingt-un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Requête

1e feuillet

REQUÊTE EN CASSATION
Pour : La COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son Gouvernement, poursuites et diligences du Ministre de l'Education, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,
demanderesse en cassation,
assistée et représentée par Maître Caroline DE BAETS, avocat à la Cour de cassation soussignée, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, où il est fait élection de domicile,
Contre : 1. Monsieur B. V.,
2. Madame F. V.,
défendeurs en cassation.
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,
Messieurs,
Mesdames,
La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties, le 10 février 2017, par la 18ème chambre F, affaires civiles, de la cour d'appel de Bruxelles (R.G. 2011/AR/957). 2e feuillet

FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
1.
Mme M. B. était enseignante à l'institut technique communal mixte à ... subventionné par la Communauté française. Nonobstant son décès le 24 avril 1995, la Communauté française a continué à payer des subventions-traitements pour les mois de mai 1995 à août 1996, pour un montant principal de 1.128.170 francs belges ou 27.966,60 euros.
Par une lettre recommandée du 29 novembre 1996, la Communauté française a réclamé aux héritiers de Mme B. le remboursement de ce montant. De nouvelles mises en demeure ont suivi le 22 juillet 1999 et le 13 novembre 2001. En 2005, les héritiers ont marqué leur accord partiel sur le principal et ont effectué deux paiements.
2.
Par exploit du 24 décembre 2009, la Communauté française a cité les héritiers de Mme B., F. et B. V., devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d'obtenir le remboursement du solde des montants payés indûment (soit la somme de 26.204,85 euros, dont 20.089 euros en principal et 6.115,85 euros en intérêts à partir de la mise en demeure), à majorer des intérêts légaux. Par conclusions, les héritiers ont formé une demande reconventionnelle et ont réclamé 10.000 euros de dommages et intérêts.
Aux termes de son jugement du 21 janvier 2011, le tribunal de première instance de Bruxelles a dit la demande principale prescrite, au motif que la réclamation du 29 novembre 1996 ne respectait pas le prescrit de l'article 7, § 2, de la loi du 6 février 1970 sur la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces. Le tribunal a fait partiellement droit à la demande reconventionnelle des héritiers et a condamné la Communauté française à leur payer une indemnité de 250 euros, outre les dépens.
3.
La Communauté française a interjeté appel de ce jugement. Les héritiers ont, quant à eux, formé un appel incident.
Aux termes de son arrêt du 10 février 2017, la cour d'appel de Bruxelles
- confirme le jugement entrepris, mais pour d'autres motifs, en ce qu'il dit prescrite la demande de la Communauté française et liquide l'indemnité de procédure,
- le réforme en tant qu'il fait droit à la demande incidente des héritiers et dit celle-ci non fondée,
- et condamne la Communauté française aux 2/3 des dépens des héritiers pour les deux instances, l'indemnité d'appel étant liquidée à 2.200 euros.
3e feuillet

4.
A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre cet arrêt, la demanderesse a l'honneur d'invoquer le moyen unique de cassation suivant.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions légales violées
- l'article 2262bis, §1, du Code civil,
- l'article 7 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, avant son abrogation par la loi du 22 mai 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2012,
- l'article 106 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, avant son abrogation par la loi du 22 mai 2003 précitée,
- pour autant que de besoin, l'article 114 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral,
- et pour autant que de besoin, l'article 16 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Décision et motifs critiqués
L'arrêt attaqué dit prescrite la demande de la demanderesse en restitution de subventions-traitements indûment payées. Cette décision est fondée sur l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué, tenus pour être ici expressément reproduits, et spécialement sur les motifs suivants (pp. 5-7) :
« 12.
Cependant, au moment de la citation, la créance demeurée impayée par les (défendeurs) était prescrite.
13.
La (demanderesse) expose à cet égard que, depuis le 1er janvier 2012, date de l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi du 16 mai 2003 « fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes », l'action en recouvrement de subventions-traitements payées par erreur se prescrivent selon deux délais : 4e feuillet

- les subventions-traitements sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues si leur remboursement n'a pas été réclamé par mise en demeure recommandée dans un délai maximum de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année de leur paiement ;
- si cette réclamation est faite dans le délai, l'indu peut être réclamé pendant un nouveau délai de dix ans conformément à l'article 2262bis du Code civil.
Ainsi que l'indique la (demanderesse), ce nouveau délai de prescription de dix ans est applicable, à partir du 1er janvier 2012, aux créances et aux actions nées avant le 1er janvier 2012 et qui ne sont pas prescrites à cette date.
14.
Il n'est donc pas d'application en l'espèce. En effet, avant le 1er janvier 2012, la créance litigieuse était prescrite.
L'indu était régi par l'article 106, §§ 1er et 2 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat prévoyant que :
- les subventions-traitements payées par erreur sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues si l'indu n'est pas réclamé par une lettre de mise en demeure dans les cinq ans à partir du premier janvier de l'année du payement, soit en l'espèce, au plus tard, le 31 décembre 1999 pour l'indu versé au cours de l'année 1995 et le 31 décembre 2000 pour celui versé au cours de l'année 1996 (...) ;
- si la mise en demeure est envoyée avant ces dates ultimes, un nouveau délai prend cours pour l'action en répétition de l'indu.
15.
Cependant, par un arrêt du 18 mai 2011, n° 88/2011, rendu sur question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 106, § 2, précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans, car cette prescription trentenaire est devenue une règle à caractère résiduel - plutôt que l'expression législative de ce que requiert l'intérêt général - compte tenu du nouvel article 2262bis, § 1er, du Code civil inséré par la loi du 10 juin 1998 « modifiant certaines dispositions en matière de prescription », de l'article 114 de la loi du 23 mai 2003 « portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral » et de l'article 16 de la loi du 16 mai 2003 précitée, qui ont réduit à dix ans, le délai durant lequel la répétition de l'indu peut être poursuivie.
La Cour constitutionnelle indique que « cette évolution ne permet plus de justifier la différence de traitement en cause : en permettant de réclamer pendant trente ans à un agent public des traitements qui lui ont été payés, comme en l'espèce, par erreur, alors qu'un travailleur contractuel échappe à toute réclamation après 5e feuillet

cinq, voir après un an, le législateur a pris, à l'égard du premier, une mesure qui n'est pas raisonnablement justifiée ».
Au regard du terme « plus », que la cour relève dans la citation qui précède, la cour observe que dans la cause examinée par la Cour constitutionnelle, la Communauté française réclamait le remboursement de subventions-traitements indûment payées entre le 1er mai 1988 et le 30 novembre 1990, c'est-à-dire plusieurs années avant les payements indus qui font l'objet du présent litige ; cela signifie que même pour cette période encore plus ancienne, la prescription de trente ans était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Dès lors, en l'espèce, il est nécessairement justifié de considérer que la mise en demeure du 29 novembre 1996 n'a pas pu faire courir un délai de prescription de trente ans.
16.
Quel délai a-t-elle fait courir ? Les considérants de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle révèlent qu'il ne peut s'agir que d'une (deuxième) prescription quinquennale. En effet, la Cour constitutionnelle a comparé la situation de l'agent public à celle de l'agent contractuel pour lequel la prescription est de cinq ans, voire un an après la cessation du contrat.
Ainsi, par le cumul des deux délais successifs de cinq ans (mise en demeure et ensuite action en justice) la Communauté française bénéficiait d'un délai global de dix ans sous l'ancien régime, comme sous celui de la législation actuelle.
17.
A partir de la mise en demeure, la répétition de l'indu litigieux a commencé à se prescrire par cinq ans de sorte que la prescription du principal était atteinte le 30 décembre 2001 ; c'est la créance et non seulement l'action qui fut prescrite de sorte que le principal a cessé de produire des intérêts à partir de cette date.
18.
Quant aux intérêts, échus entre le 29 novembre 1996 et le 30 novembre 2001, ils se prescrivaient, à défaut de disposition particulière dérogatoire et conformément à l'article 2277 du Code civil, par cinq ans. En effet, sauf accord des parties, la dette en restitution d'indu n'est pas une dette payable périodiquement.
Fin novembre 2009, tout était prescrit. »
Griefs
1.
En vertu de l'article 106, §1, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, qui est issu de l'article 7, §1, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au 6e feuillet

profit de l'Etat et des provinces, les actions en répétition des sommes payées indûment par l'Etat en matière de subventions-traitements se prescrivent par cinq ans à partir du 1er janvier de la date du paiement.
L'article 106, §2, desdites lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, qui est issu de l'article 7, §2, de la susdite loi du 6 février 1970, dispose que pour être valable, la réclamation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et contenir les mentions plus amplement précisées auxdites dispositions. Le dernier alinéa dispose: « A dater du dépôt de la lettre recommandée, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans ».
2.
Par son arrêt du 18 mai 2011 (n° 88/2011), rendu sur question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a décidé que ce §2 de l'article 106 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant trente ans.
La Cour constitutionnelle a constaté que la prescription trentenaire est devenue une règle à caractère résiduel eu égard à l'évolution législative consacrant la prescription décennale. Elle se réfère à cet égard à l'article 2262bis, § 1er, du Code civil, inséré par la loi du 10 juin 1998 (entrée en vigueur le 27 juillet 1998), qui énonce que les actions personnelles sont prescrites par dix ans (considérant B.8.2.).
La Cour a également relevé l'article 114 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral (entrée en vigueur le 1er janvier 2012) et l'article 16 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes (entrée en vigueur le 1er janvier 2012), qui ont réduit de trente à dix ans le délai durant lequel la répétition de l'indu peut être poursuivie à la suite de l'envoi de la lettre recommandée visée par cette disposition (considérant B.8.2).
3.
Il s'ensuit que l'article 106, §2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat doit être interprété en ce sens qu'il prévoit la possibilité d'interrompre la prescription par lettre recommandée dans un délai de 5 ans à partir du 1er janvier de la date du paiement, après quoi un nouveau délai de dix ans commence à courir, soit le délai de droit commun pour la prescription des actions personnelles (article 2262bis, §1er, du Code civil).
4.
L'arrêt attaqué en décide autrement en considérant qu'à partir de la mise en demeure du 29 novembre 1996, la répétition de l'indu litigieux a commencé à se prescrire par cinq ans, de sorte que la prescription du principal était atteinte le 30 7e feuillet

décembre 2001 et que le principal a cessé de produire des intérêts à partir de cette date.
Partant, l'arrêt attaqué viole les articles 106, §§1 et 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et l'article 7, §§1 et 2, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, ainsi que l'article 2262bis, §1, alinéa 1er, du Code civil et, pour autant que de besoin, les articles 114 de la loi du 22 mai 2003 et 16 de la loi du 16 mai 2003, toutes ces lois et dispositions plus amplement précisées au moyen.
DÉVELOPPEMENTS
En ce qui concerne la durée de dix ans du délai après interruption, voy. Cour Const. 18 mai 2011, précité; comp. l'article 114 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et l'article 16 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budget, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, désormais applicables ; voy. également R. Dekkers et E. Dirix, Handboek Burgerlijk Recht, II, Intersentia 2005, nos 1241 et 1242.
PAR CES CONSIDÉRATIONS,
l'avocat à la Cour de cassation soussignée, pour la demanderesse en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il Vous plaise, recevant le pourvoi, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé, statuer comme de droit sur les dépens et renvoyer la cause devant une autre cour d'appel.
Bruxelles, le 26 septembre 2017
Caroline De Baets



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/01/2019
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : C.17.0554.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-10;c.17.0554.f ?

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