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03/01/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0199.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2019, C.18.0199.F


N° C.18.0199.F
BOLD HK, société de droit de Hong-Kong, dont le siège est établi à Wanchai (Hong-Kong), Gloucester Road, Centre Point, 181-185,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

EUROPRO, société anonyme, dont le siège social est établi à Uccle, chaussée de Waterloo, 870,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation

, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I....

N° C.18.0199.F
BOLD HK, société de droit de Hong-Kong, dont le siège est établi à Wanchai (Hong-Kong), Gloucester Road, Centre Point, 181-185,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

EUROPRO, société anonyme, dont le siège social est établi à Uccle, chaussée de Waterloo, 870,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article XVII.1 du Code de droit économique, applicable au litige, le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de ce code.
L'ordre de cessation doit porter sur un acte clairement défini, de sorte que la portée de cet ordre ne puisse susciter aucun doute raisonnable.
Après avoir relevé qu'une convention de management conclue entre la défenderesse et la société Dacah imposait une « obligation de confidentialité tant durant qu'après la fin du contrat » portant notamment sur « toutes informations généralement quelconques concernant les fournisseurs [de la défenderesse] », l'arrêt considère que la demanderesse « ne pouvait ignorer le caractère confidentiel des données en sa possession dès lors que monsieur D., son fondateur-actionnaire et gérant, était simultanément l'associé unique de [la société] Dacah, société signataire de la convention de management spécialisé, et actionnaire [de la défenderesse], et que la convention de management spécialisé exprime clairement la volonté [de la défenderesse] de protéger des secrets d'affaires, dont toutes les informations relatives à ses fournisseurs ».
Il considère encore que la demanderesse « a fait usage [des] données confidentielles » dès lors que, « dès le 12 décembre 2014, soit six jours après sa constitution, [la demanderesse] a envoyé une offre à Ferrero pour des objets promotionnels ‘identiques' à ceux de l'année précédente (‘identical to last year', selon les termes de l'offre) à produire notamment par le fournisseur chinois Lebeite [...], fabriquant audité par Ferrero et [la défenderesse] en 2013 pour répondre aux exigences spécifiques de ce client », « cette offre [ayant] conduit à une commande de Ferrero », et que « ces informations provenant des efforts déployés par [la défenderesse] étaient de nature confidentielle, étant des renseignements secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles, ayant une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets, et ayant fait l'objet, de la part de [la défenderesse], de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets ».

L'arrêt, qui « constate [que la demanderesse] s'est rendue coupable d'actes contraires aux pratiques honnêtes du marché [...] en utilisant des données confidentielles et des secrets d'affaires de [la défenderesse] pour démarcher la clientèle et en s'épargnant par ce biais tout effort, recherche et investissement », précise l'acte illicite et, en ordonnant à la demanderesse « de cesser de faire usage des données confidentielles et des secrets d'affaires de [la défenderesse] sous peine d'une astreinte », il limite l'interdiction à la pratique illicite constatée et ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent septante-cinq euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0199.F
Date de la décision : 03/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-03;c.18.0199.f ?

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