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03/01/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0141.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2019, C.18.0141.F


N° C.18.0141.F
P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

N. A.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de

Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu...

N° C.18.0141.F
P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

N. A.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable et a, dès lors, l'obligation de déterminer cette règle.

Dans ses conclusions, la demanderesse demandait de constater la nullité du contrat d'assurance pour omission intentionnelle de la défenderesse de déclarer, lors de la conclusion de ce contrat, différentes circonstances car « elle n'aurait évidemment jamais accepté de couvrir [le] risque [si elle] avait été correctement informée ». Elle se prévalait, au départ de ces mêmes faits, de l'« intention frauduleuse [de la défenderesse] de ne pas déclarer l'aggravation du risque durant l'exécution du contrat » et « [refusait] logiquement d'intervenir en faveur de [la défenderesse] ». Elle considérait enfin que « si, par impossible, [la cour d'appel] devait considérer que le défaut de déclaration d'aggravation du risque n'était pas intentionnel, [elle] ne pourra être tenue d'effectuer sa prestation dans la mesure où elle apporte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé », en sorte que sa prestation « se limitera dès lors au remboursement des primes ».
L'arrêt relève qu'au moment de la conclusion du contrat, « il incombait [à la défenderesse] de déclarer à [la demanderesse] les sinistres survenus au cours des années antérieures et susceptibles de rentrer dans le champ d'application de la police [de cette dernière] » car « un sinistre antérieur, même non déclaré à un précédent assureur, constitue [...] un élément d'appréciation du risque dans le chef d'un nouvel assureur » et que « les sinistres 1, 2 et 3 ne le furent pas », que « la circonstance que l'immeuble assuré était divisé en 25 studios constitue incontestablement un élément d'appréciation du risque » qui n'a pas non plus été déclaré et qu'elle « aurait également dû déclarer à [la demanderesse] la résiliation du précédent contrat pour cause de sinistralité par la société AG Insurance ».
Il considère qu'« il n'apparaît cependant pas que ces absences de déclaration seraient intentionnelles », que, « pour ce qui concerne des circonstances dont l'assuré avait connaissance antérieurement à la souscription du contrat, ce sont les articles 5, 6 et 7 de la loi [du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre] qui s'appliquent, à l'exclusion de l'article 26, [qui] ne vise que les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible du risque », et qu'« en l'espèce, toutes les circonstances invoquées par [la demanderesse] existaient avant le 9 juin 2011 », date de la conclusion du contrat.

L'arrêt, qui refuse ensuite d'examiner si ces omissions non intentionnelles antérieures à la conclusion du contrat sont susceptibles de justifier une limitation de l'intervention de la demanderesse sur la base de l'article 7 précité au motif que celle-ci « n'invoque pas l'hypothèse prévue à [cette disposition] (omission non intentionnelle) et ne formule à titre subsidiaire aucune demande de ce chef », ne justifie pas légalement sa décision que la demande d'indemnisation de la défenderesse est fondée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0141.F
Date de la décision : 03/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-03;c.18.0141.f ?

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