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02/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1301.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2019, P.18.1301.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1301.N
A. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles, et Martin Pradel, avocat au barreau de Paris.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 27 novembre 2018.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certi

fiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Damien Van...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1301.N
A. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles, et Martin Pradel, avocat au barreau de Paris.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 27 novembre 2018.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 40 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (ci-après : Convention de Vienne) : l'arrêt décide, à tort, que cette disposition n'est pas applicable au demandeur ; le demandeur est le troisième consul de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Vienne (Autriche) et, dès lors que l'Autriche lui a accordé l'inviolabilité diplomatique en tant qu'État accréditaire, il ne pouvait être arrêté en Allemagne, le mandat d'arrêt belge est irrégulier et il doit être immédiatement libéré ; au moment de son arrestation en Allemagne le 1er juillet 2018, le demandeur retournait à Vienne, où il devait préparer l'arrivée du président iranien ; en décidant que l'article 40 de la Convention de Vienne n'est pas applicable lorsqu'un diplomate revient de vacances, comme le demandeur, mais vaut uniquement en cas de traversée depuis l'État d'envoi ou de retour d'une mission diplomatique, l'arrêt assortit cette disposition conventionnelle d'une condition qu'elle ne comporte pas ; il n'appartient pas au juge, pour apprécier l'applicabilité de l'article 40 de la Convention de Vienne, de vérifier le motif de la présence du diplomate dans le pays tiers ; la seule question est de savoir s'il voyage pour gagner son poste ; de plus, les vacances du demandeur étaient terminées et il effectuait à nouveau une traversée directement vers son lieu de fonction ; par conséquent, la décision n'est pas légalement motivée.

2. L'article 29 de la Convention de Vienne prévoit que la personne de l'agent diplomatique est inviolable et ne peut être soumise à aucune forme d'arrestation ou de détention.

L'article 31.1 de la Convention de Vienne dispose que l'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire.

Aux termes de l'article 39.1 de la Convention de Vienne, toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'État accréditaire pour gagner son poste où, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

Aux termes de l'article 40.1, première phrase, de cette même Convention, si l'agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un État tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l'État tiers lui accordera l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour.

3. Il résulte de ces dispositions que l'inviolabilité et les immunités sont accordées par l'État accréditaire du diplomate et par un État tiers, lorsque le diplomate traverse le territoire de l'État tiers pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays.

4. Par traversée, notion visée à l'article 40.1, première phrase, à interpréter au sens strict, il y a lieu d'entendre la traversée en lien avec l'exercice de la mission diplomatique de l'agent, à savoir le voyage depuis le pays d'origine afin de gagner le lieu de fonction diplomatique ou afin de rentrer dans son pays, ou bien le voyage depuis le lieu de fonction vers le pays où le diplomate est censé remplir sa mission diplomatique ou pour quitter ce pays, une fois la mission remplie, et retourner vers le lieu de fonction diplomatique. Un retour effectué depuis un pays tiers où le diplomate est en séjour de vacances vers le lieu de fonction est étranger à l'exercice de la mission diplomatique et, par conséquent, ne représente pas une traversée au sens de l'article 40.1, première phrase, de la Convention de Vienne.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. L'arrêt décide souverainement qu'il ressort des éléments de fait du dossier répressif que le demandeur était en vacances en Belgique et qu'il a été arrêté le 1er juillet 2018 en Allemagne alors qu'il était en route vers son lieu de fonction diplomatique en Autriche.

6. L'arrêt qui, adoptant les motifs du réquisitoire du procureur fédéral, décide que le demandeur ne jouissait pas de l'inviolabilité diplomatique, que son arrestation était régulière, tout comme le mandat d'arrêt, justifie légalement cette décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Filip Van Volsem, Françoise Roggen, Peter Hoet et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille dix-neuf par le premier président chevalier Jean de Codt, en présence de l'avocat général Damien Vandermeersch, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1301.N
Date de la décision : 02/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-02;p.18.1301.n ?

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