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02/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0956.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2019, P.18.0956.F


N° P.18.0956.F
E.L., O.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maîtres Olivier Barthelemy, avocat au barreau de Dinant, et Emilie Vanstechelman, avocat au barreau de Huy,

contre

1. L. R.,
2. L. J., agissant en qualité d'administrateur des biens de R. L.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65/11, où il

est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre le...

N° P.18.0956.F
E.L., O.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maîtres Olivier Barthelemy, avocat au barreau de Dinant, et Emilie Vanstechelman, avocat au barreau de Huy,

contre

1. L. R.,
2. L. J., agissant en qualité d'administrateur des biens de R. L.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65/11, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre les jugements rendus le 1er février 2016 et le 14 août 2018 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 1er février 2016 :

Sur le premier moyen :

Pour l'évaluation du dommage moral permanent futur, le jugement s'approprie le calcul de la partie civile dont il ressort que, le 5 octobre 2015, date à laquelle a été arrêté le calcul du dommage moral permanent passé, la victime était âgée de vingt-deux ans.

Le jugement constate cependant que R. L. avait trois ans le jour de l'accident survenu le 13 juin 1993, en manière telle qu'au moment du calcul de capitalisation, en 2015, il en avait vingt-cinq.

En prenant en considération un coefficient de capitalisation correspondant à la rente mensuelle à laquelle le premier défendeur aurait eu droit s'il avait été effectivement âgé de vingt-deux ans, alors qu'il en avait trois de plus, le jugement indemnise un préjudice non subi, violant ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le moyen est fondé.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 376, 1382 et 1383 du Code civil.

Il est reproché au tribunal d'avoir entériné la demande du premier défendeur relative au recours à un gestionnaire de biens depuis la date de la consolidation fixée au 1er août 2014, tant pour le préjudice passé que pour le préjudice futur.

Le demandeur soutient qu'indépendamment de l'accident dans lequel la mère du premier défendeur a perdu la vie, le second défendeur avait l'obligation, en application de l'article 376 du Code civil, d'administrer les biens de son fils jusqu'à sa majorité en 2008 de sorte qu'aucune indemnité n'est due à titre de réparation du poste précité jusqu'à cette date.

L'article 376 du Code civil institue la règle de l'autorité parentale conjointe. Il en résulte que l'intervention du parent survivant, qui inclut la nécessité de supporter seul, désormais, la charge de la gestion des biens de l'enfant mineur retenu de son union avec le parent décédé, peut constituer un dommage réparable.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans ses conclusions, le demandeur a postulé la suspension du cours des intérêts compensatoires entre la date du jugement du tribunal de police, le 1er septembre 2011, et le dépôt par ses soins, le 2 avril 2014, de la requête fondée sur l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Il a fondé cette prétention sur la circonstance qu'à la suite de ses demandes répétées et vaines de mise en état du dossier devant les juges d'appel, il s'est vu contraint de déposer lui-même la requête précitée.

Les intérêts compensatoires destinés à réparer le préjudice subi par la victime en raison du retard mis par le tiers responsable à réparer le dommage ne sont pas dus si ce retard est imputable à une faute ou à une négligence de celle-ci.

Le tribunal a rejeté la demande de suspension du cours des intérêts formulée par le demandeur aux motifs que le jeune âge du premier défendeur le jour de l'accident, la durée de l'expertise et la date de consolidation fixée des années plus tard expliquent le long délai de mise en état du dossier non imputable à la faute des défendeurs.

Il constate ensuite que rien n'empêchait le responsable de payer des provisions.

Ainsi, le tribunal a, par une appréciation contraire qui gît en fait, considéré que le demandeur ne démontrait pas que les défendeurs ne s'étaient pas comportés comme des créanciers normalement prudents et diligents, placés dans les mêmes circonstances.

Le moyen ne peut être accueilli.

B. Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 14 août 2018 :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement du 1er février 2016 en tant qu'il statue sur le dommage moral permanent futur de R.L. ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de ses pourvois et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent vingt-cinq euros trente-cinq centimes dont cent quatre-vingt-six euros vingt-trois centimes dus et trois cent trente-neuf euros douze centimes payés par le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0956.F
Date de la décision : 02/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-02;p.18.0956.f ?

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