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02/01/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0955.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2019, P.18.0955.F


N° P.18.0955.F
S.C., A., S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 août 2018 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

r>II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pri...

N° P.18.0955.F
S.C., A., S.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 août 2018 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 63 et 64 de la loi relative à la police de la circulation routière, 44bis, §§ 3 et 4, du Code d'instruction criminelle, 7 de l'arrêté royal du 10 juin 1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Le moyen reproche au jugement de considérer que la société privée à responsabilité limitée Cabidex, requise par le ministère public pour effectuer l'analyse de l'échantillon de sang prélevé sur la demanderesse, est un laboratoire agréé au motif qu'elle s'identifie, à la suite d'une modification de dénomination, avec le « Laboratoire d'expertises judiciaires », ayant fait l'objet, le 7 décembre 1989, d'un arrêté royal d'agréation.

La demanderesse soutient que la société précitée constitue une nouvelle entité juridique, créée le 28 décembre 1989, de telle sorte qu'elle n'a pu être agréée par un arrêté royal pris avant cette date. En décidant du contraire, le jugement violerait également la foi due à la fiche de la Banque-carrefour des entreprises relative à cette société.

Le juge constate souverainement les éléments dont il déduit l'existence ou non de l'agréation du laboratoire requis en vue de l'analyse de sang, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

Le jugement énonce qu'il ressort de l'arrêté royal du 29 février 2016 relatif à l'agrément de laboratoires qui peuvent être chargés d'effectuer l'analyse de sang, que le « Laboratoire d'expertises judiciaires », situé rue des Moulins, 57, à Grez-Doiceau et dirigé par R.G., a été agréé par arrêté royal du 7 décembre 1989, que ce laboratoire a transféré son siège le 8 juin 2000 à Villers-le-Bouillet, rue le Marais, 15, puis le 27 avril 2012 à la rue de la Métallurgie, 4, de cette même ville. Le jugement considère qu'il y a lieu de prendre acte de la nouvelle dénomination du « Laboratoire d'expertises judiciaires », soit désormais « sprl Cabidex », dès lors qu'il ressort de l'extrait du Moniteur belge du 5 septembre 2000 que cette dernière a décidé le 8 juin 2000 de transférer son siège social de la rue des Moulins, 57, à Grez-Doiceau, à la rue le Marais, 15, à Villers-le Bouillet, laquelle adresse est celle du siège social du « Laboratoire d'expertises judiciaires » agréé et que ce changement de dénomination a été officiellement constaté par arrêté royal du 29 février 2016.

Par ces considérations, qui ne sauraient violer la foi due à la fiche de la Banque-carrefour invoquée dès lors qu'elles ne s'y réfèrent pas, les juges d'appel ont pu légalement justifier leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen invoque la violation des articles 44bis § 4, du Code d'instruction criminelle et 7 de l'arrêté royal du 10 juin 1959. Selon la demanderesse, l'élément de preuve résultant de l'analyse sanguine a été recueilli irrégulièrement dès lors que l'expert qui y a procédé n'a pas été nommément désigné par le ministère public.

Mais le jugement attaqué décide qu'à supposer que la désignation de l'expert ait été irrégulière, il n'y a pas lieu d'écarter les résultats de l'analyse sanguine en application de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

A cet égard, le moyen, fût-il fondé, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

Pour le surplus, après avoir relevé que le « Laboratoire d'expertises judiciaires » a été agréé par arrêté royal du 7 décembre 1989, le jugement énonce qu'il ressort de l'arrêté royal du 29 février 2016 qu'A. V. travaille comme expert au sein du « Laboratoire d'expertises judiciaires », devenu « Cabidex sprl », depuis le 20 janvier 1995.

La décision est ainsi légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir écarté le résultat de l'analyse de sang. Selon la demanderesse, la désignation d'un laboratoire agréé est prescrite à peine de nullité et l'absence d'une telle agréation entache la fiabilité de la preuve.

Dans la mesure où il repose sur l'affirmation, vainement invoquée au premier moyen, que le laboratoire requis pour effectuer l'analyse de sang n'est pas agréé, le moyen est irrecevable.

La demanderesse soutient également que la réalisation du prélèvement de sang par un expert qui n'a pas été nommément désigné par le ministère public entache la fiabilité de la preuve.

Aux termes du second alinéa de l'article 44bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle, la disposition du premier alinéa de ce paragraphe n'est pas applicable en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à la police du roulage. Dans les cas limitativement prévus par l'article 63 de la loi relative à la police de la circulation routière, ce sont les agents de l'autorité visée à l'article 59, § 1er, de cette loi qui se trouvent investis du pouvoir d'imposer une prise de sang aux personnes visées aux 1° et 2° de ce paragraphe et de requérir un médecin à cet effet.

En tant qu'il revient à soutenir que le médecin chargé de procéder à la prise de sang devait être requis par le procureur du Roi, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek F. Roggen J. de Codt


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0955.F
Date de la décision : 02/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-01-02;p.18.0955.f ?

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