La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0216.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2018, C.18.0216.N


N° C.18.0216.N
1. R. F.,
2. P. F.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSPECTEUR URBANISTE DE LA PROVINCE DE LIMBOURG.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans leur requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs

présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de...

N° C.18.0216.N
1. R. F.,
2. P. F.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSPECTEUR URBANISTE DE LA PROVINCE DE LIMBOURG.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans leur requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire, l'astreinte ne peut être encourue qu'après la signification du jugement qui la prononce.
Dans son arrêt n° A 96/1 rendu le 12 mai 1997, la Cour de justice Benelux a dit pour droit que, « lorsque le juge de première instance a assorti la condamnation principale d'une condamnation au paiement d'une astreinte et que le juge d'appel a ensuite confirmé la décision du juge de première instance signifiée à la partie condamnée - décision dont l'exécution non encore réalisée a été suspendue par l'appel -, la disposition de l'article 1er, alinéa 3, de la loi uniforme implique que la décision confirmée doit être signifiée en même temps que la décision rendue en appel à la partie condamnée avant que les astreintes puissent de nouveau être encourues ».
Dans son arrêt n° A 12/3 rendu le 2 juillet 2013, la Cour de justice Benelux a dit pour droit que, « dans les cas où le pourvoi en cassation contre une décision judiciaire ordonnant l'astreinte a un effet suspensif et où ce pourvoi est rejeté, l'astreinte ne peut être encourue qu'à partir du moment où tant cette décision judiciaire que l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation contre celle-ci ont été signifiés au condamné ».
3. L'obligation, après intervention de la décision confirmative, de signifier à nouveau, le cas échéant, tant la décision confirmative que la décision ordonnant l'astreinte est inspirée par le besoin de sécurité juridique afin d'éviter autant que possible les litiges. Ce but est également atteint lorsque la décision confirmée est signifiée après la signification de la décision confirmative. Une signification simultanée des deux décision n'est pas requise.
4. Eu égard à l'évidence de cette explication, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux.
5. Il ressort des constatations des juges d'appel que :
- l'astreinte a été imposée à la demanderesse par un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le tribunal correctionnel de Hasselt ;
- l'appel interjeté contre cette décision a été rejeté par l'arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel d'Anvers ;
- cet arrêt a été signifié aux demandeurs les 4 février et 27 juillet 1993 ;
- le jugement du 18 décembre 1990 a été signifié le 26 janvier 1994.
6. Les juges d'appel qui, sur la base de ces constatations, ont considéré que l'astreinte pouvait être encourue à partir du 26 janvier 1994, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

7. En vertu de l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, la prescription peut être interrompue par un commandement.
8. L'ordre de paiement est le premier acte d'exécution par lequel le débiteur est sommé par exploit d'huissier de justice de remplir les engagements contenus dans le titre exécutoire. Sous réserve de la prescription de l'article 1564 du Code judiciaire en matière de saisie-exécution immobilière, la décision judiciaire qui a déjà été préalablement signifiée au débiteur ne doit pas être à nouveau signifiée avec le commandement. Il suffit que l'exploit se réfère à la décision judiciaire, qu'il mentionne la date de la signification et qu'il détermine la nature et l'étendue de la créance.
9. Le moyen, qui, en cette branche, suppose que le commandement n'interrompt la prescription que si la décision judiciaire est signifiée ensemble avec le commandement, repose sur un autre soutènement juridique.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0216.N
Date de la décision : 21/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-21;c.18.0216.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award