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21/12/2018 | BELGIQUE | N°C.18.0204.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2018, C.18.0204.N


N° C.18.0204.N
WOONPLANNERS, s.p.r.l.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, statuant en degré d'appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassa

tion, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décisio...

N° C.18.0204.N
WOONPLANNERS, s.p.r.l.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

W. V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, statuant en degré d'appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

1. Aux termes de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l'article 1108 de ce code, le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles de la validité d'une convention.
2. Conformément aux articles 13 et 13bis de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, l'association agit par l'intermédiaire de ses organes de gestion. En vertu de l'article 14bis, les administrateurs ne contractent, en principe, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

3. L'article 1322 du code précité dispose que l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
La signature de l'acte engage le signataire lorsqu'il ne peut y avoir de doute quant à sa volonté d'adhérer au contenu de l'acte.
4. Il suit de ce qui précède que, lorsqu'un acte contient à la fois des engagements d'une personne morale et des engagements personnels de l'administrateur, la signature apposée en la seule qualité d'administrateur marque également l'adhésion du signataire aux engagements personnels lorsqu'il ne peut y avoir de doute quant au fait que celui-ci a également voulu, par cette signature, s'engager personnellement. L'existence de cette intention est appréciée par le juge du fond à la lumière des éléments intrinsèques à l'acte.
5. Par les motifs reproduits au moyen, parmi lesquels la conception graphique de l'acte, le fait que le défendeur ne soit mentionné que dans l'en-tête et ce, sans adresse ni autre précision, et que seule la mention « de huurder vzw Theater Cartouche » (le preneur a.s.b.l. Theater Cartouche) figure à l'endroit où les signatures doivent être apposées, le juge d'appel a considéré, sans violer les dispositions légales invoquées et sans méconnaître la foi due à l'acte, que la signature de celui-ci par le défendeur n'engageait que l'association et ne constituait, en ce qui le concerne personnellement, qu'un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0204.N
Date de la décision : 21/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-21;c.18.0204.n ?

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