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20/12/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0146.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2018, F.17.0146.F


N° F.17.0146.F
COMMUNE DE FRAMERIES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Frameries, rue Archimède, 1,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Vincent Letellier, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Defacqz, 78-80 (bte 2), où il est fait élection de domicile,

contre

PROXIMUS, société anonyme, dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation e

st dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le président...

N° F.17.0146.F
COMMUNE DE FRAMERIES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Frameries, rue Archimède, 1,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Vincent Letellier, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Defacqz, 78-80 (bte 2), où il est fait élection de domicile,

contre

PROXIMUS, société anonyme, dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs, sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
Ce cas excepté, l'avocat qui, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, accomplit un acte de procédure et qui se borne, dans cet acte, à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par sa dénomination, sa nature juridique et son siège social est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier d'un organe compétent de cette personne morale.
Si cette présomption n'est pas irréfragable et qu'il soit permis à une partie d'affirmer que la décision d'accomplir l'acte de procédure n'a pas été autorisée par les organes de la personne morale et n'émane pas de celle-ci, le juge ne peut soulever d'office une telle contestation.
Il ressort des pièces de la procédure que la défenderesse concluait à l'absence de fondement de l'appel et qu'à l'audience du 10 mai 2017, la demanderesse a été invitée par la cour d'appel à déposer le procès-verbal de délibération du conseil communal autorisant le collège communal à interjeter appel et le procès-verbal de délibération du collège communal décidant d'interjeter appel.
L'arrêt, qui décide que « l'appel est irrecevable » au motif qu'« aucun procès-verbal de délibération du collège échevinal [de la demanderesse] décidant de l'introduction d'une voie de recours contre le jugement entrepris n'est [...] produit », viole la disposition légale précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera fait en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/12/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : F.17.0146.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-20;f.17.0146.f ?

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