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20/12/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0114.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2018, F.17.0114.F


N° F.17.0114.F
1. M. G. et
2. M. J.,
3. G., société privée à responsabilité limitée,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 215,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le

conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de c...

N° F.17.0114.F
1. M. G. et
2. M. J.,
3. G., société privée à responsabilité limitée,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Willy Huber, avocat au barreau d'Anvers, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 215,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arrêt considère que « le précompte professionnel non retenu sur [l']attribution [au premier demandeur de tantièmes de 11.800.000 francs] constitue de fait un avantage de toute nature dans le chef [de ce] dirigeant d'entreprise », dès lors qu'« il bénéficie effectivement de l'imputation du précompte non retenu de 6.930.869 francs enrôlé à charge de la [troisième demanderesse], cette dernière n'ayant à aucun moment lors de l'année d'attribution du tantième, ni du reste ultérieurement, tenté de réclamer le précompte non retenu à charge de son dirigeant et n'ayant d'ailleurs pas comptabilisé une créance à l'encontre de son gérant en raison du montant du précompte qui n'aurait pas été retenu à tort ».
Le moyen, qui soutient que seul un montant de tantièmes de 11.800.000 francs a été payé ou attribué au premier demandeur mais ne critique pas les motifs précités de l'arrêt, qui suffisent à fonder sa décision, ne saurait entraîner la cassation et, dénué d'intérêt, est, partant, irrecevable.

Sur le second moyen :

Aux termes de l'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Conformément à l'article 14 de la loi du 21 avril 2007, l'article 10 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date de l'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 dispose que les articles 1er à 13 de cette loi entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
En vertu de l'article 13 de la même loi, les articles 2 à 12 de celle-ci sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Sont en cours au sens de cette disposition les affaires sur lesquelles il doit encore être statué lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Il s'ensuit que, lorsque le juge d'appel doit statuer sur les dépens de première instance d'une cause tranchée par le premier juge avant le 1er janvier 2008, le régime des indemnités de procédure est celui de la nouvelle loi.
L'arrêt fait dès lors une exacte application des dispositions légales dont le moyen invoque la violation en liquidant les indemnités de procédure suivant le nouveau tarif, y compris pour la première instance.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-cinq euros septante-neuf centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de soixante euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0114.F
Date de la décision : 20/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-20;f.17.0114.f ?

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