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20/12/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0095.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2018, F.17.0095.F


N° F.17.0095.F

CARRIÈRES ET ENTREPRISES M. B., société anonyme, dont le siège social est établi à Florennes, rue de Corenne, 60,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre en charge du service public fédéral des Finances, administration générale de la fiscalité, poursuites et diligences du conseiller du centre PME à Namur, dont les bureaux sont établis Ã

  Namur, rue des Bourgeois, 7 (bte 45),
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de...

N° F.17.0095.F

CARRIÈRES ET ENTREPRISES M. B., société anonyme, dont le siège social est établi à Florennes, rue de Corenne, 60,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Xavier Thiébaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre en charge du service public fédéral des Finances, administration générale de la fiscalité, poursuites et diligences du conseiller du centre PME à Namur, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7 (bte 45),
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que la requête en cassation n'a pas été régulièrement signifiée au défendeur :

Aux termes de l'article 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
En vertu de l'article 705, alinéa 1er, de ce code, l'État est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci.
L'article 42, 1°, du même code, prévoit que les significations sont faites à l'État, au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705.
Il ne suit pas de ces dispositions que l'application de la règle de l'article 861 du Code judiciaire, suivant laquelle le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception, est exclue en cas d'irrégularité dans l'exploit de signification à l'État belge d'une requête en cassation.
La requête, qui désigne l'État belge représenté par le ministre des Finances en qualité de défendeur, n'a pas été signifiée au cabinet de ce ministre ni au bureau du fonctionnaire désigné à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012 désignant le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau duquel l'État peut être cité en justice et les significations et notifications faites, mais au bureau du conseiller du centre PME à Namur.

Le défendeur a déposé un mémoire en réponse dans les délais légaux et a répondu au moyen invoqué dans le pourvoi, en sorte que l'irrégularité alléguée de la signification n'a pas nui à ses intérêts.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du pourvoi :

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

En vertu de l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en matière d'impôt des sociétés par l'effet de l'article 183 du même code, les bénéfices taxables des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles comprennent ceux qui proviennent de sous-estimations d'éléments de l'actif ou de surestimations d'éléments du passif, dans la mesure où la sous-estimation ou la surestimation ne correspond pas à un accroissement ou à un amoindrissement, selon le cas, exprimé ou non, ni à des amortissements pris en considération pour l'application de l'impôt.
Sont exclues des bénéfices, conformément à l'article 48 de ce code, les réductions de valeur qui, dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi, sont comptabilisées en vue de faire face à des pertes nettement précisées et que les événements en cours rendent probables.
L'article 22, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du même code prévoit que les pertes sur créances non représentées par des obligations ou autres titres analogues doivent être nettement précisées et que leur probabilité doit résulter, pour chaque créance, non d'un simple risque d'ordre général mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l'expiration de celle-ci.
Le 3° dudit paragraphe ajoute que la réduction de valeur destinée à traduire cette perte doit être comptabilisée à la clôture des écritures de la période imposable concernée.
Des articles 23, alinéa 2, et 27 du même arrêté royal, il se déduit que les réductions de valeur sur créances constituées sous le bénéfice du régime d'exonération doivent être réincorporées dans les bénéfices à compter de la période imposable durant laquelle elles ne répondent plus aux conditions prévues à l'article 22 précité, notamment lorsque la probabilité alléguée de la perte ne peut plus être justifiée.
Aux termes de l'article 361 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui déroge au principe de l'annualité de l'impôt consacré par l'article 360, lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable déterminée fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, celles-ci sont considérées comme des bénéfices de cette période imposable, même si elles résultent d'écritures comptables se rapportant à des périodes imposables antérieures, sauf si le contribuable établit qu'elles ont été prises en compte pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes.
Il ne suit pas de ces dispositions qu'une réduction de valeur sur créance qui, sans répondre aux conditions précitées, a été admise fiscalement pour la période de sa constitution se distinguerait des autres sous-estimations d'éléments de l'actif en sorte qu'elle échapperait à toute régularisation dans le délai prévu à l'article 361, lors même que l'examen de la comptabilité d'une période imposable subséquente en ferait apparaître le caractère injustifié.
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-trois euros seize centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Didier Batselé, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit par le conseiller Mireille Delange, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal M. Delange D. Batselé

Monsieur le conseiller Batselé se trouve dans
l'impossibilité de signer l'arrêt.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/12/2018
Date de l'import : 09/03/2020

Fonds documentaire ?: juridat.be


Numérotation
Numéro d'arrêt : F.17.0095.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-20;f.17.0095.f ?

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