N° P.18.0824.F
I. 1. H.R.,
2. H.B.,
3. H.B.,
4. B. A., ayant pour conseil Maître Virginie Taelman, avocat au barreau de Bruxelles,
II. 1. D. P. D. D. N. A., B., M., C.,
2. L. A., D., G.,
3. V.D.S. F., S., S.,
ayant pour conseil Maître Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon,
III. 1. E. B.A.,
2. J. T., R., D,
ayant pour conseils Maîtres Cédric Bernes, avocat au barreau de Namur, et Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs I invoquent trois moyens, F. V.D. S. en fait valoir trois, A.L. et A. d. P.H. d'H. d. N. deux, et les demandeurs III en invoquent quatre, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur les pourvois des demandeurs I, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions de condamnation :
Fondés sur les mêmes moyens, les pourvois appellent une réponse commune.
Sur l'ensemble du premier moyen :
Pris de la violation des articles 12, alinéa 2, de la Constitution, 204 du Code d'instruction criminelle, et 1er de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le moyen fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel du ministère public recevable.
Les demandeurs reprochent d'abord aux juges d'appel d'avoir admis l'appel du procureur du Roi alors que le formulaire de griefs employé contient des mentions contraires à la règle prescrite par l'article 204 du Code d'instruction criminelle et relative au caractère obligatoire de l'indication, par l'appelant, des griefs qu'il élève contre la décision attaquée.
La circonstance que le formulaire employé par le ministère public, dont l'usage est lui-même facultatif, contient des mentions générales désormais contraires au prescrit de l'article 204 précité à propos de l'obligation faite à l'appelant d'indiquer les griefs qu'il entend soulever contre le jugement attaqué, n'a pu causer de préjudice aux demandeurs, dès lors que cet acte, par lequel le procureur du Roi a désigné les décisions qu'il entendait voir réformer, a été déposé dans le délai légal.
Dans cette mesure, dépourvu d'intérêt, le moyen est irrecevable.
Les demandeurs font ensuite grief au procureur du Roi d'avoir visé, dans son formulaire déposé à l'appui du recours, des griefs dont le libellé n'est pas identique à celui prévu par l'arrêté royal précité, tandis que la structure de cet acte est également différente de celle du modèle repris en annexe à l'arrêté royal.
L'article 204 du Code d'instruction criminelle impose seulement à l'appelant de préciser les points sur lesquels la décision entreprise doit être réformée.
En revanche, ni l'article 204 du Code d'instruction criminelle ni l'arrêté royal du 18 février 2016 n'imposent le recours, par la partie qui interjette appel, au formulaire dont le modèle est annexé à cet arrêté royal. Dès lors, la circonstance que l'appelant emploie un autre type de document pour indiquer les décisions du jugement entrepris dont il entend demander la réformation ne saurait entraîner la déchéance de l'appel.
Procédant de la prémisse juridique contraire, le moyen, à cet égard, manque en droit.
Les demandeurs reprochent encore aux juges d'appel d'avoir considéré qu'il était satisfait à l'obligation, pour l'appelant, de préciser ses griefs, dès lors que ce dernier a coché, dans le formulaire d'appel, les points « 1.5 : la peine » et « 1.12 : l'acquittement », alors que ces indications, d'une part, ne permettaient pas de déterminer quels acquittements, parmi ceux qui furent prononcés, étaient remis en cause et que, d'autre part, les demandeurs ayant été acquittés de l'ensemble des préventions qui les visaient, le premier grief n'aurait pu les concerner.
Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que, dans la requête ou le formulaire de griefs, la partie appelante énonce les raisons de son appel ni les moyens qu'elle entend invoquer pour obtenir la réformation de la décision visée par le grief.
L'indication des griefs est précise au sens de la disposition précitée lorsqu'elle permet au juge et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine de la juridiction d'appel.
Le juge ne peut conclure à l'imprécision de la requête et déchoir l'appelant de son appel au motif que certains griefs indiqués seraient sans pertinence. Un tel motif est étranger à l'examen de la précision des griefs indiqués dans la requête.
Il ressort des pièces de la procédure que le ministère public a coché les mentions du formulaire de griefs employé relatives à l'acquittement des prévenus et à la peine appliquée.
De même, l'arrêt constate que la requête d'appel visant treize prévenus, relative aux griefs soulevés, mentionne « 1.5 : la peine » et « 1.12 : l'acquittement ». Il en conclut qu'ainsi libellé, le formulaire de griefs permet à la cour de connaître l'étendue de sa saisine, soit l'acquittement prononcé, pour les prévenus concernés, l'application d'une peine pour ceux ayant bénéficié de la suspension simple du prononcé de la condamnation et d'une peine plus sévère pour l'un d'eux.
Partant, l'arrêt décide légalement que l'appel du ministère public était accompagné d'une requête d'appel suffisamment précise.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 66 et 246 du Code pénal, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré les demandeurs coupables, respectivement en qualité d'auteur ou de coauteurs, de corruption active sans avoir constaté que le premier d'entre eux avait proposé une offre, une promesse ou un avantage à l'agent exerçant une fonction publique visé à la prévention, avant qu'il adopte l'un des comportements incriminés.
Pareil grief est étranger à l'article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Après avoir décrit les relations de proximité qui s'étaient développées entre le premier demandeur et les demandeurs III, gardiens au sein de la prison dans laquelle le premier était détenu, puis les cadeaux dont bénéficièrent ces derniers, les juges d'appel ont considéré, au terme d'une appréciation qui gît en fait, qu'il en ressort la preuve de l'existence d'un pacte de corruption entre le premier et les seconds.
Par cette considération, qui implique l'existence de l'élément constitutif que les demandeurs disent manquer dans l'arrêt, et en l'absence de conclusions de ces derniers contestant les conditions fixées par la loi pour que leur participation soit punissable, les juges d'appel n'étaient pas tenus de décrire davantage le premier et les secondes.
À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 50 du Code pénal.
Les demandeurs font grief à l'arrêt de les condamner, solidairement avec les autres prévenus reconnus coupables, à neuf quinzièmes des frais de l'action publique, alors qu'étant poursuivis pour des faits distincts, pareille solidarité n'est pas permise par l'article 50 précité.
L'article 50, alinéas 2 et 3, du Code pénal dispose :
« [Les condamnés pour une même infraction] sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux ».
La condamnation solidaire de plusieurs prévenus à l'ensemble des frais de l'action publique ou à la même quote-part de ces dépenses, en vertu de l'article 50 du Code pénal, est légale lorsque certains de ces prévenus sont reconnus coupables du chef d'une prévention et que d'autres sont, outre cette infraction, également reconnus coupables du chef d'une seconde prévention, pour autant que le juge constate que tous ces frais ont été causés par la prévention du chef de laquelle tous les prévenus ont été reconnus coupables.
Les coupables de corruption active peuvent, de même, être condamnés aux frais solidairement avec la personne qui, exerçant une fonction publique et sollicitant, acceptant ou recevant une offre, une promesse ou un avantage de toute nature pour adopter l'un des comportements visés à l'article 247 du Code pénal, se sera rendue coupable de corruption passive, chacune de ces deux préventions constituant alors une face différente d'un même fait réprimé de corruption.
En revanche, la circonstance que des auteurs différents jugés aux termes d'une même décision sont reconnus séparément coupables de deux faits de corruption eux-mêmes distincts, n'autorise pas le juge à condamner tous les prévenus solidairement à rembourser les mêmes frais.
D'une part, l'arrêt condamne les demandeurs I, ainsi que deux autres prévenus qui ne sont pas parties à l'instance en cassation, et III du chef, respectivement, de corruption active et passive. D'autre part, il reconnaît les demandeurs II et un coprévenu coupables d'un autre fait de corruption active d'un prévenu qui n'est plus à la cause et qui a été déclaré coupable, à cet égard, de corruption passive.
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de condamner les demandeurs solidairement avec d'autres prévenus à payer neuf quinzièmes des frais de l'action publique.
Le moyen est fondé.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 50, alinéas 1er et 2, du Code pénal :
Les juges d'appel ont condamné solidairement les demandeurs aux frais d'appel.
Dans la mesure où, sur l'appel du procureur du Roi, la décision du premier juge d'acquitter certains des prévenus a été confirmée, les juges d'appel ne pouvaient condamner les demandeurs, solidairement avec les autres prévenus condamnés, à l'intégralité des frais de ce recours.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont, sauf l'illégalité dénoncée par le troisième moyen et celle constatée d'office, conformes à la loi.
B. Sur les pourvois d'A. L. et d'A. d. P. d'H. d. N., en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions de condamnation :
Fondés sur les mêmes moyens, les pourvois appellent une réponse commune.
Sur l'ensemble du premier moyen :
Comme indiqué en réponse au premier moyen, identique, invoqué par les demandeurs I, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Pour les motifs indiqués en réponse au troisième moyen, identique, des demandeurs I, le moyen est fondé.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 50, alinéas 1er et 2, du Code pénal :
Pour les motifs indiqués à l'issue de l'examen des pourvois des demandeurs I, les juges d'appel ne pouvaient condamner les demandeurs, solidairement avec les autres prévenus condamnés, à l'intégralité des frais d'appel.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont, sauf l'illégalité dénoncée par le second moyen et celle constatée d'office, conformes à la loi.
C. Sur le pourvoi de F.V. D. S., en tant qu'il est dirigé contre la décision de condamnation :
Sur l'ensemble du premier moyen :
Comme indiqué en réponse au premier moyen, identique, invoqué par les demandeurs I, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 66 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance de la présomption de l'homme. Il reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré le demandeur coupable, en qualité de coauteur, de corruption active en ayant considéré qu'il avait eu connaissance de la proposition d'un avantage, faite à la personne exerçant une fonction publique. Selon le demandeur, des énonciations reprises à l'arrêt et relatives à la proximité entre les prévenus, les juges d'appel n'ont pu déduire de façon certaine qu'il avait eu cette connaissance pour en avoir été instruit par A. L.
Critiquant l'appréciation souveraine des juges d'appel ou exigeant pour son examen une vérification en fait des éléments de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Pour les motifs indiqués en réponse au troisième moyen, identique, des demandeurs I, le moyen est fondé.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 50, alinéas 1er et 2, du Code pénal :
Pour les motifs indiqués à l'issue de l'examen des pourvois des demandeurs I, les juges d'appel ne pouvaient condamner le demandeur, solidairement avec les autres prévenus condamnés, à l'intégralité des frais d'appel.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité dénoncée par le troisième moyen et celle constatée d'office, conforme à la loi.
D. Sur les pourvois des demandeurs III, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions de condamnation :
Fondés en partie sur les mêmes moyens, les pourvois appellent une réponse commune.
Sur le premier moyen :
Pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse au premier moyen, identique, invoqué par les demandeurs I, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 246 et 247 du Code pénal, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré les demandeurs coupables de corruption passive sans avoir constaté qu'ils auraient sollicité, accepté ou reçu une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour eux-mêmes ou pour autrui, avant d'adopter l'un des comportements incriminés, et sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir l'absence de cet élément constitutif.
Par renvoi aux motifs qui les ont convaincus de la culpabilité des demandeurs I, du chef de la corruption des demandeurs, et après avoir décrit à la page 33 de leur décision les relations de proximité qui s'étaient développées entre ces derniers et R. H., les juges d'appel ont considéré, au terme d'une appréciation qui gît en fait, qu'il en ressort la preuve de l'existence d'un pacte de corruption entre ce dernier et les demandeurs.
De cette circonstance découle l'existence de l'élément constitutif précité.
Ainsi, opposant aux conclusions des demandeurs une appréciation différente, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de reconnaître les demandeurs coupables de corruption passive.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution. Selon le second demandeur, les juges d'appel n'ont pas répondu à ses conclusions qui, pour la détermination de la sanction ou de la mesure à appliquer, faisaient notamment valoir l'ancienneté des faits qui lui étaient reprochés.
Le juge n'est tenu de répondre qu'aux véritables moyens, c'est-à-dire à l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception. Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Aux conclusions du demandeur qui postulaient l'application de la suspension du prononcé de la condamnation, en faisant valoir les motifs admis par le premier juge, auxquels, selon le demandeur, il convenait d'ajouter l'ancienneté des faits voire le caractère déraisonnable des poursuites, quatre années s'étant écoulées avant qu'il fût jugé, les juges d'appel ont répondu, à la page 45 de leur décision, qu'une peine d'emprisonnement s'imposait en raison du comportement jugé inacceptable du demandeur, par ailleurs décrit par l'arrêt, et qu'il ne pouvait être fait droit à sa requête, sous peine de banaliser les faits commis, pas plus qu'il ne saurait être constaté le caractère déraisonnable des poursuites.
Ainsi, les juges d'appel ont donné à connaître les raisons qui les ont menés à rejeter la demande de bénéficier de la suspension du prononcé de la condamnation et, partant, à réformer à cet égard la décision entreprise, sans qu'ils soient tenus de répondre, point par point, aux arguments invoqués à l'appui de cette demande.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Quant à la première branche :
Pour les motifs indiqués en réponse au troisième moyen, identique, des demandeurs I, le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du présent arrêt.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 50, alinéas 1er et 2, du Code pénal :
Pour les motifs indiqués à l'issue de l'examen des pourvois des demandeurs I, les juges d'appel ne pouvaient condamner les demandeurs, solidairement avec les autres prévenus condamnés, à l'intégralité des frais d'appel.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont, sauf l'illégalité dénoncée par le quatrième moyen et celle constatée d'office, conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la condamnation des demandeurs aux frais de l'action publique ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne chacun des demandeurs aux trois quarts des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu'il soit statué dessus par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de huit cent quarante-deux euros trente-quatre centimes dont I) sur les pourvois de R. H., B. H., B. H. et A. B. : deux cent quatre-vingts euros septante-huit centimes dus ; II) sur les pourvois d'A. d.P. d'H. d.N., A. L. et F. V. D. S. : deux cent quatre-vingts euros septante-huit centimes dus et III) sur les pourvois d'A. E B. et T. J. : deux cent quatre-vingts euros septante-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe