N° P.18.0421.F
A. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Brugmann, 403, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus les 22 février 2017 et 27 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu contradictoirement le 27 mars 2018 :
Sur le moyen :
Pris de la violation des articles 21, 4°, 22 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen soutient que l'arrêt doit être cassé parce que les faits reprochés au demandeur étaient prescrits.
L'arrêt reçoit l'opposition du demandeur, mais la déclare non avenue sur la base de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle.
Le juge déclarant l'opposition non avenue est sans pouvoir pour vérifier si la prescription était atteinte au moment de la prononciation de la décision rendue par défaut, ou si elle l'eût été au cas où l'opposition n'aurait pas été déclarée non avenue.
Procédant d'une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu par défaut le
22 février 2017 :
En vertu de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu, après l'expiration du délai ordinaire d'opposition. Le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Toutefois, un prévenu peut former un pourvoi en cassation contre la décision rendue par défaut susceptible d'opposition, dans le même délai de pourvoi en cassation que celui qui est ouvert contre la décision qui déclare l'opposition non avenue, si cette opposition a été faite dans le délai ordinaire.
Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt a été régulièrement signifié le 28 février 2017 au procureur du Roi, conformément à l'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire.
L'arrêt du 27 mars 2018 énonce que l'opposition a été formée le 2 février 2018, soit en dehors du délai ordinaire pour introduire cette voie de recours.
Dès lors que, en l'absence d'opposition formée dans ce délai, un recours en cassation recevable ne pouvait être introduit que dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, le pourvoi, formé le 29 mars 2018, est tardif et, partant, irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen, étranger à la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe