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18/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.1267.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2018, P.18.1267.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1267.N
I. et II. T. E.F.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Wahib El Hayouni, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur déclare, sans acquiescement, se désister du pourvoi II.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.


L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen, ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1267.N
I. et II. T. E.F.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Wahib El Hayouni, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur déclare, sans acquiescement, se désister du pourvoi II.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen, pris dans son ensemble :

1. Le moyen invoque, en ses deux branches, la violation des articles 5, 6, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 12, 13 de la Constitution, 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 22 et 35 de la loi néerlandaise de remise du 29 avril 2004 (Nederlandse Overleveringswet), ainsi que la méconnaissance du principe général du droit à un procès équitable : l'arrêt considère, à tort, que le mandat d'arrêt du 7 novembre 2018 est régulier ; dans ses conclusions d'appel, le demandeur a exposé que sa remise depuis les Pays-Bas avait été effectuée illégalement dès lors que les délais fixés dans la loi néerlandaise de remise n'avaient pas été observés ; au moment de sa comparution devant le juge d'instruction, le demandeur se trouvait ainsi dans une situation de privation de liberté illégale, à laquelle la délivrance du mandat d'arrêt précité ne pouvait remédier ; les juges d'appel ont décidé, à tort, qu'il n'appartient pas à la justice belge d'apprécier la validité des décisions de remise néerlandaises qui ne sont pas susceptibles de recours ; le juge belge qui a émis le mandat d'arrêt européen est effectivement le seul juge auquel le demandeur peut s'adresser pour apprécier sa privation de liberté illégale, que seule une libération peut réparer en droit.

2. Ni les dispositions légales invoquées ni le principe général du droit à un procès équitable ne permettent au juge de l'État membre qui émet un mandat d'arrêt européen de contrôler la validité des décisions judiciaires rendues sur l'exécution de ce mandat par d'autres États membres, même lorsque ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours dans l'État membre d'exécution.

Dans la mesure où il est déduit, en ses deux branches, d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

3. L'arrêt ne se prononce pas ainsi qu'il est mentionné dans le moyen. Il considère également que « même si [le demandeur] avait été libéré après le dixième jour suivant la décision d'exequatur du mandat d'arrêt européen, le mandat d'arrêt européen déclaré exécutoire pouvait être exécuté et la remise pouvait être effectuée valablement ».

Dans la mesure où, en ses deux branches, il omet d'intégrer à sa critique ces motifs qui fondent la décision, le moyen ne peut entraîner la cassation et il est irrecevable.

Le contrôle d'office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi II ;
Rejette le pourvoi I ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit par président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1267.N
Date de la décision : 18/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-18;p.18.1267.n ?

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