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18/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0972.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2018, P.18.0972.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0972.N
R. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Hans Valkenborg, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.






II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire

:

1. Le mémoire a été déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 2018, à savoir après plus de deux mois suivant la déclaratio...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0972.N
R. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Hans Valkenborg, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire :

1. Le mémoire a été déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 2018, à savoir après plus de deux mois suivant la déclaration de pourvoi en cassation. Le mémoire qui a été introduit hors du délai fixé à l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, est irrecevable.

Sur la recevabilité du pourvoi :

2. Le juge d'appel décide que, compte tenu de la personnalité du demandeur, des mesures d'éducation ne sont plus appropriées. En application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, il décide le dessaisissement à l'égard du demandeur, encore mineur à ce moment, et renvoie la cause au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente.

3. Selon l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.

4. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale, l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoyait que la décision de dessaisissement et de renvoi rendue conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 était passible d'un pourvoi en cassation immédiat.

Cette possibilité de pourvoi en cassation immédiat a été écartée par l'article 20 de la loi précitée du 14 février 2014, à la suite duquel, en application de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation contre de telles décisions ne peut actuellement plus être introduit qu'en même temps que la décision définitive.

5. Ainsi, la décision de renvoi rendue par le juge de la jeunesse conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 est en substance assimilée à une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction à une juridiction de jugement, laquelle n'est pas davantage passible d'un pourvoi en cassation immédiat.

Les conséquences de l'impossibilité de former un pourvoi en cassation immédiat diffèrent toutefois selon qu'il s'agit d'une décision de renvoi d'une personne mineure à l'égard de laquelle le dessaisissement a été décidé par la juridiction de la jeunesse ou d'une décision de renvoi d'un inculpé majeur prononcée par une juridiction d'instruction :
- la qualité d'une personne mineure peut évoluer au cours de la procédure pénale. Dès que cette personne a atteint la majorité après la décision définitive rendue sur l'action publique, lorsque la décision de dessaisissement et de renvoi est cassée, le tribunal de la jeunesse ne peut plus lui imposer qu'un nombre limité de mesures de protection du chef des faits déclarés établis, indépendamment de leur gravité ;
- le moment où la décision de dessaisissement et de renvoi devient définitive influence la qualification des nouveaux faits que la personne mineure commet. Dès que cette décision est définitive, la personne mineure est jugée en tant qu'adulte pour tous les faits commis après la citation en dessaisissement, sans qu'il faille engager pour ce faire une nouvelle procédure en dessaisissement.

6. Dès lors se pose la question de savoir si la suppression de la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation immédiat contre une décision de renvoi au sens de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 et l'assimilation ainsi faite de cette décision à une décision de renvoi prononcée par la juridiction d'instruction, est compatible avec le principe constitutionnel d'égalité, alors que les conséquences de l'impossibilité d'introduire un pourvoi en cassation immédiat diffèrent d'une situation à l'autre ?
Par conséquent, il y lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle telle qu'exposée ci-après.

7. Compte tenu des particularités de cette cause, il paraît souhaitable d'abréger les délais fixés aux articles 85, 87 et 89 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :
« L'article 20 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il supprime la possibilité pour un mineur d'introduire un pourvoi immédiat contre une décision de dessaisissement et de renvoi rendue conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de le jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé pour ce fait et assimile ainsi ce mineur à un inculpé qui ne peut davantage introduire un pourvoi en cassation immédiat contre une décision de renvoi rendue par la juridiction d'instruction, alors que les conséquences de l'impossibilité d'introduire un pourvoi en cassation immédiat diffèrent substantiellement d'une situation à l'autre ? »
Réserve la décision sur les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0972.N
Date de la décision : 18/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-18;p.18.0972.n ?

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