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18/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0882.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2018, P.18.0882.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0882.N
L. VDP.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Freddy Mols, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.





II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'artic...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0882.N
L. VDP.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Freddy Mols, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 4.3 de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 royal relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine : le jugement attaqué admet à tort, en vue de l'application des prescriptions de précision, que l'appareil d'analyse de l'haleine utilisé est un analyseur en service ; si les prescriptions de précision pour les nouveaux appareils d'analyse de l'haleine s'appliquent, une troisième analyse aurait dû être effectuée, ce qui n'a toutefois pas été le cas, privant ainsi la demanderesse de la possibilité de démontrer que les mesures pouvaient être incorrectes ; la grande différence entre les résultats n'offre aucune certitude suffisante, de sorte que l'acquittement s'impose ; de plus, un intervalle trop court a été laissé entre l'exécution des deux analyses.

2. L'article 59, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière dispose : « À la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine. »

L'article 4.3 de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 détermine ces prescriptions de précision. Il fait, à cet égard, une distinction entre les « analyseurs d'haleine neufs ou réparés » et les « analyseurs en service », les prescriptions étant plus strictes pour les premiers cités.

3. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ne précisent ce qu'il y a lieu d'entendre par « analyseurs d'haleine neufs ou réparés » et « analyseurs en service », de sorte que ces expressions doivent s'entendre selon leur acception usuelle.

4. Un objet est considéré comme « neuf » selon l'acception usuelle lorsqu'il a été acquis récemment et mis en service de façon opérationnelle, alors que « en service » implique que l'objet est en service de façon opérationnelle depuis déjà un certain temps. Le juge se prononce souverainement à cet égard.

5. Par adoption des motifs du jugement dont appel et par ses propres motifs, le jugement attaqué considère que :
- les faits se sont produits le 1er juillet 2017,
- il ressort du procès-verbal subséquent n° 403877/18 que l'appareil de test ou d'analyse de l'haleine a été livré à la zone de police Geel-Laakdal-Meerhout en décembre 2016 et que des formations internes ont été dispensées à partir du 10 janvier 2017 au personnel de la zone de police, à la suite desquelles l'appareil a été mis en service de manière opérationnelle ;
- la version numérique du dictionnaire Van Dale donne au mot « neuf » les significations suivantes : « (1) Qui existe depuis peu de temps ; qui vient d'être fait ou vient d'apparaître, (2) frais et (3) inconnu jusqu'alors » ;
- il ressort de ce qui précède que l'appareil en question était en service de manière opérationnelle depuis plusieurs mois et qu'il peut donc difficilement être affirmé qu'il était être encore neuf selon les première et troisième acceptions du dictionnaire numérique Van Dale.

Par ces motifs, le jugement attaqué peut considérer que l'appareil utilisé pour l'analyse de l'haleine, sur lequel est fondée la déclaration de culpabilité de la demanderesse du chef de la prévention A, était un appareil en service tel que visé à l'article 4.3 de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2007, de sorte que les prescriptions de précision ont été observées et que le résultat le plus faible des analyses effectuées pouvait être pris en considération. Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

6. Dans la mesure où il critique cette décision ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, le moyen est déduit de cette illégalité vainement invoquée et est également irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la Constitution et 2 du Code pénal : le jugement attaqué considère que l'appareil d'analyse de l'haleine utilisé était en service sur la base d'une certaine interprétation de l'article 4.3 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 qui ne permet pourtant pas une interprétation non ambiguë, de sorte que son application n'est pas accessible, précise ou prévisible à suffisance ; en effet, la demanderesse ne peut être punie sur le fondement d'une disposition légale imprécise.

9. Contrairement à la prémisse dont est déduit le moyen, l'article 4.3 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 ne concerne pas une disposition qui détermine le caractère répréhensible d'un comportement, mais uniquement une disposition portant sur l'obtention de la preuve.

Le moyen manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0882.N
Date de la décision : 18/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-18;p.18.0882.n ?

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