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18/12/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0777.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2018, P.18.0777.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0777.N
J. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Alain Coulier, avocat au barreau de Flandre occidentale

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu

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II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0777.N
J. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Alain Coulier, avocat au barreau de Flandre occidentale

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Furnes, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 478 et 561, 1°, du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du principe de légalité : le jugement attaqué décide que l'élément constitutif « nuit » est établi, parce que 22h42 est une heure habituelle de tranquillité nocturne des habitants et qu'au moment des constatations, la nuit était tombée ; l'article 478 du Code pénal définit la nuit comme étant la période allant de plus d'une heure avant le lever à plus d'une heure après le coucher du soleil ; cette définition de la notion de nuit a une portée générale et vaut également pour la notion de tranquillité nocturne ou de tapages nocturnes.

2. La définition de la notion de nuit figurant sous le livre 2, titre IX, chapitre 1er, section III du Code pénal porte uniquement sur les vols visés au chapitre 1er du titre IX du livre 2 du Code pénal. L'intitulé du titre IX dudit chapitre « de la signification de certains termes employés dans le présent code » n'y fait pas obstacle, dès lors que l'article 478 du Code pénal définit uniquement la notion de « vol commis pendant la nuit ».

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

3. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de cette prémisse erronée et il est, par conséquent, irrecevable.
(...)

Quant à la troisième branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 478 et 561, 1°, du Code pénal : en considérant que la notion de nuit dans le contexte d'un vol n'a pas la même signification que la nuit dans le contexte de bruits ou de tranquillité nocturnes, le jugement attaqué viole [les dispositions susmentionnées] ; ainsi, le moyen, en cette branche, demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée comme suit :
« L'article 561/1 du Code pénal, lu en combinaison avec l'intitulé de la section III du livre 2, titre IX, chapitre 1er du Code pénal « de la signification de certains termes employés dans le présent code » viole-t-il la notion de « nuit » définie à l'article 478 du Code pénal comme étant la période courant entre plus d'une heure avant le lever à plus d'une heure après le coucher du soleil, lorsque la signification de « nuit » en application de l'article 561/1 du Code pénal est temporellement différente de la signification de « nuit » visée à l'article 478 du Code pénal qui définit cette dernière notion comme étant la période comprise entre plus d'une heure avant le lever à plus d'une heure après le coucher du soleil, lorsque, pour la signification de la notion de « nuit » figurant à l'article 561/1 du Code pénal, est pris en compte un espace temporel différent de la période comprise entre plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil ? »

8. L'article 478 du Code pénal ne définit pas la notion de « nuit » mais la notion de « vol commis pendant la nuit », à savoir un fait punissable différent par nature du trouble de la tranquillité nocturne visé à l'article 561/1 du Code pénal. Cette différence, qui s'inscrit dans leur nature, a pour conséquence que les faits ne constituent pas pour leurs auteurs respectifs des situations juridiques comparables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0777.N
Date de la décision : 18/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-12-18;p.18.0777.n ?

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